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89PA01235

CETATEXT000007427434 J1XLX1991X07X0000001235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427434.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA01235, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01235 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA DEFENSE "EXPRODEF 1 ET EXPRODEF 2" ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 21 octobre 1988, présentés pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA DEFENSE "EXPRODEF 1 ET EXPRODEF 2" par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA DEFENSE "EXPRODEF 1 ET EXPRODEF 2" demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8700120/6 du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD) soient conjointement et solidairement condamnés à leur payer la somme de 6.300.000 F à raison des désordres liés aux nuisances sonores de la voirie voisine ; 2°) de condamner l'Etat et l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense à leur payer la somme de 6.163.666,61 F avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 1987 et les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA DEFENSE "EXPRODEF 1 ET EXPRODEF 2", et celles de Me SIALELLI, avocat à la cour, pour l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que plusieurs propriétaires d'habitations anciennes, expropriés par l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense en vue de la réalisation du projet d'urbanisme qui lui avait été confié par un décret du 9 septembre 1958, ont constitué en 1960 une société civile immobilière dénommée "EXPRODEF" en vue de construire un immeuble à usage de logement sur un terrain acheté à cet établissement public ; que l'opération, réalisée en étroite coopération avec ce dernier, a abouti à la passation par "EXPRODEF" de marchés avec différents constructeurs en octobre et novembre 1962 puis à l'édification de la résidence de la Défense, alors que l'implantation des voies de circulation, soumise à enquête publique du 25 avril au 12 mai 1962, n'avait suscité aucune protestation et que le choix de l'emplacement du terrain, arrêté en septembre 1962, à proximité de l'avenue du Président Wilson et de sa bretelle de raccordement au boulevard "circulaire", dont la couverture n'était nullement prévue, n'avait pas non plus été critiqué ; qu'ainsi les promoteurs de l'opération ont entendu la mener à bien malgré les nuisances sonores prévisibles qui résulteraient, pour les habitants de la résidence, de la mise en service ultérieure des voies précitées ; que les personnes qui ont acquis les logements et constitué avec les précédents les SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES "EXPRODEF 1" puis "EXPRODEF 2" ne pouvaient pas plus les ignorer ; qu'ils ne sauraient dès lors prétendre au versement par la puissance publique d'une indemnité en réparation d'un préjudice qu'ils se sont exposés à subir en connaissance de cause ; Considérant que si les syndicats requérants soutiennent que le tracé définitif des voies de l'avenue du Président Wilson l'a placée à 34 mètres de la résidence au lieu des 39 mètres initialement prévus, ils n'établissent pas que cette modification mineure, à la supposer établie, ait aggravé les nuisances dont ils se plaignent ; qu'ils n'établissent pas davantage qu'une telle aggravation aurait été provoquée, postérieurement à l'entrée dans les lieux des intéressés, par un aménagement trop dense et imprévu du secteur de la Défense et par la construction en face de la résidence d'un immeuble de grande dimension jouant le rôle de réflecteur de bruit ; qu'ils ne sauraient dès lors prétendre à une indemnité au titre de ces aggravations alléguées ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de laisser les frais d'expertise à la charge des syndicats requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA DEFENSE "EXPRODEF 1 ET EXPRODEF 2" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE LA DEFENSE "EXPRODEF 1 ET EXPRODEF 2" est rejetée. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Décret 58-815 1958-09-09

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