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89PA02539

CETATEXT000007427436 J1XLX1991X07X0000002539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 89PA02539, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02539 Plein contentieux fiscal C TRICOT LOLOUM VU la requête présentée par M. Maurice SCHEGIN, avocat à la cour d'appel de Paris, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 juillet 1989 ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 70567/2 du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de M. Maurice SCHEGIN, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du gouvernement ; Sur la taxation d'office du crédit bancaire d'un montant de 63.000 F au titre de l'année 1979 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour que la taxation d'office puisse intervenir, après réponse du contribuable à une première demande de justifications, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales sans demande de justification complémentaire, la réponse au regard de la question posée doit être imprécise et invérifiable ; que M. SCHEGIN persiste en appel à soutenir que tel n'était pas le cas en l'espèce contrairement à ce qu'a jugé le tribunal admi-nistratif ; Considérant que la demande de justifications du 13 octobre 1982 se bornait à demander l'origine des crédits apparus sur les comptes bancaires en 1979 ; que M. SCHEGIN dans sa réponse du 12 novembre 1982 a fourni un décompte de la banque Jordaan selon laquelle il avait cédé le 27 mars 1979 de l'or fin pour 63.399 F ; que ce décompte anonyme portait sur des cessions intervenues le même jour que la remise de 60.000 F litigieuse sur le compte BNP de M. SCHEGIN dans une agence BNP proche de celle de la banque Jordaan ; qu'au regard de cette similitude de dates, s'agissant d'une opération isolée alors que les autres redressements ont été établis selon la procédure contradictoire, la réponse du contribuable, certes invérifiable en l'état, n'était pas toutefois d'une imprécision telle qu'elle autorisât le service à taxer immédiatement d'office la remise dont s'agit, sans poursuivre le dialogue avec M. SCHEGIN ; que par suite, c'est à tort que M. SCHEGIN a été de ce chef immédiatement taxé d'office et qu'il y a lieu d'accorder réduction des cotisations litigieuses en tant qu'elles procèdent de cette taxation ; Sur les amortissements : Considérant que pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent notamment, en vertu des dispositions de l'article 93-1-2° du code général des impôts, "les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 39-1 dudit code relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci com-prenant ... notamment 2° les amortissements réellement effectués ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme effectués au titre d'une année les amortissements qui ont été effectivement portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; que l'absence de formalisme du document dont la production est exigée en application de l'article 99 du code général des impôts n'autorise pas pour autant le contribuable à produire un document ne permettant pas d'effectuer le contrôle des indications qui doivent y figurer ; Considérant qu'en l'espèce, si M. SCHEGIN soutient qu'il a fait figurer dans ses écritures comptables les amortissements correspondant à l'acquisition de matériels destinés à l'exercice de sa profession, il est constant qu'il s'est borné à produire dans le délai prescrit un état informel sur lequel il avait mentionné diverses sommes pour chacune des années concernées ; que ce seul document auquel n'était jointe aucune pièce justificative ne permettait pas de contrôler la nature et l'exactitude des opérations auxquelles correspondaient les amortissements pratiqués ; que la production, après l'expiration du délai de déclaration, d'un tableau des amortissements, assorti de précisions sur les amortissements pratiqués mais comportant au demeurant des sommes différentes de celles mentionnées sur l'état initial, de même que les pièces produites en cours d'instance par M. SCHEGIN, ne permettent pas de considérer que le contribuable a satisfait aux obligations prescrites par les dispositions susrappelées du code général des impôts ; que par suite les charges d'amortissements concernées ont été, à bon droit, comprises dans les bases imposables ;Article 1er : La base d'imposition à l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle M. SCHEGIN a été assujetti au titre de l'année 1979 est réduite de 63.000 F.Article 2 : Il est accordé à M. SCHEGIN réduction en droits et pénalités des cotisations litigieuses procédant de la réduction de base énoncée à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 93 par. 1, 39 par. 1, 99 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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