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89PA02602

CETATEXT000007427438 J1XLX1991X07X0000002602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juillet 1991, 89PA02602, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02602 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Rivière M. Guillou M. Dacre-Wright VU la requête enregistrée le 16 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par la SCP CLAUDON, de SAINT-JUST, avocat à la cour : la caisse demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8802537/6 du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 44.855,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1988, en remboursement de débours qu'elle a assurés à la suite d'un accident dont a été victime Mme X... ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer, par priorité et à due concurrence du préjudice corporel global de la victime, avec intérêts de droit à compter du dépôt de son mémoire, la somme de 24.855,33 F, montant des prestations en nature et en espèces versées à Mme X... ou pour son compte, et ce, sous réserves de prestations non encore connues et de toutes celles qui pourraient être ultérieurement versées, les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail liquidée au profit de Mme X..., le capital de cette rente étant au 1er janvier 1989 de 113.414,69 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP CLAUDON, de SAINT-JUST, avocat à la cour, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du gouvernement ; Considérant que le 7 novembre 1979, Mme X... a fait une chute dans une trappe de ventilation d'une chambre des PTT ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas contestée ; qu'en fixant le préjudice subi par Mme X..., âgée de 34 ans au moment de l'accident et victime d'une fracture du tibia gauche ayant entraîné une incapacité temporaire totale du 8 novembre 1979 au 1er juin 1980 puis une incapacité permanente partielle de 10 %, à 40.000 F dont la moitié réparant des troubles physiologiques, auxquels il a ajouté les sommes de 4.385,40 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et de 20.469,93 F au titre des indemnités journalières, le tribunal administratif a procédé à une juste évaluation de ce préjudice ; Considérant qu'aux termes de l'article L.470 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers au jour de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge a due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'incapacité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elles endurées et du préjudice esthétique et d'agrément" ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ESSONNE a droit, dans les limites ainsi indiquées, au remboursement des frais médicaux, d'hospitalisation et de transport, des indemnités journalières qu'elle a prises à sa charge, et des arrérages échus et à échoir de la rente d'accident de travail versée à Mme X... ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.470 du code de la sécurité sociale, elle ne peut exercer sa créance que sur la somme de 44.855,33 F cor-respondant à la réparation de troubles physiologiques subis par Mme X..., aux frais médicaux, pharmaceutiques et de transport et aux indemnités journalières perçues par l'intéressée durant son hospitalisation ; que, si elle justifie de débours d'un montant supérieur à la somme précitée de 44.855,33 F, elle n'a droit qu'à une indemnité de ce montant ; Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la somme qui lui est due au titre des indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité temporaire totale de Mme X..., doit être revalorisée "au jour de la décision à intervenir" en lui appliquant "un coefficient de revalorisation de 10 % pendant huit ans", elle n'apporte aucune précision sur le fondement de telles conclusions ; que celles-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir condamné l'Etat à lui verser la somme de 44.855,33 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1988, a rejeté le surplus de ses conclusions ;Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejetée. 60-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION -Demande de revalorisation d'une indemnité non assimilable à une demande d'intérêts au taux légal. 60-04-04 La demande tendant à ce qu'une indemnité soit actualisée par application d'un coefficient de revalorisation de 10 % pendant 8 ans n'est pas assimilable à une demande d'allocation d'intérêts au taux légal. Code de la sécurité sociale L470

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