CETATEXT000007427440 J1XLX1991X07X0000002923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427440.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 89PA02923, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02923 Plein contentieux fiscal C BROTONS LOLOUM VU, enregistrée le 22 décembre 1989 sous le n° 89PA02923, la requête de Mme X..., demeurant ..., tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8800389-1 du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 1989 qui a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980, et lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que le sursis de paiement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - Le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les impositions supplémentaires contestées par Mme X... ont été notifiées par le service conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 28 septembre 1984 ; que, par conséquent, en application des articles L.192 et R.192-1 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable aux années d'imposition concernées, il appartient au contribuable qui entend contester une telle imposition par la voie contentieuse, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant en outre, qu'aux termes de l'article 9-3-1 du code général des impôts applicable aux bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable requérant doit établir que les frais dont il demande la déduction ont été effectivement engagés dans l'intérêt de son activité professionnelle ; Sur la prise en compte des locaux à usage professionnel : Considérant que Mme X... soutient que le vérificateur a retenu une superficie affectée à un usage professionnel de 114 m2 correspondant à 36 % de la superficie totale de son appartement, alors que l'examen du plan de l'appartement qu'elle occupe et où elle donne ses consultations, conduirait à un total affecté à l'exercice de son activité médicale de 150 m2, soit 48 % de la superficie de l'appartement ; que cette différence résulterait de la non-prise en compte par le vérificateur des superficies du laboratoire et du dégagement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Nord en date du 19 novembre 1987 rejetant la réclamation de Mme X..., qu'il n'en a pas été ainsi, le service ayant bien retenu, à titre exclusivement professionnel, la superficie du laboratoire et, comme faisant l'objet d'un usage mixte, le dégagement ; Considérant, en second lieu, que pour contester qu'un "dégagement" desservant les locaux professionnels aurait été à usage mixte, la requérante se borne à produire le plan de son appartement, qui n'établit pas l'impossibilité d'un usage privatif de ce lieu, en dehors des heures de consultation ; Considérant enfin que si Mme X... se réfère à un contrôle sur pièces intervenu en 1979 pour les années 1975, 1976 et 1977 et au terme duquel le vérificateur n'aurait pas remis en cause la distribution des pièces de son appartement, cet argument qui demeure d'ailleurs non étayé reste sans influence sur la présente contestation ; Sur les frais de téléphone : Considérant que Mme X... conteste le pourcentage de 60 % de communications à usage professionnel retenu par le vérificateur, en soutenant qu'à l'époque des faits elle ne possédait qu'une seule ligne qu'elle utilisait à la fois à titre privé et à titre professionnel ; Considérant qu'à la suite de l'installation d'une seconde ligne téléphonique, elle produit photocopies des factures concernant, pour l'année 1987, tant sa ligne à usage professionnel que sa ligne à usage privé, lesquelles font apparaître des frais téléphoniques professionnels représentant 85 % des frais téléphoniques totaux ; Mais considérant que ces éléments concernent une année postérieure aux années vérifiées, et ne sont donc pas suscep-tibles, quel qu'ait été le développement de l'activité du cabinet de Mme X... depuis la vérification litigieuse, d'établir que le pourcentage de communications professionnelles retenues au titre des années 1978, 1979 et 1980 ait été insuffisant ; Sur les frais de personnel : Considérant que pour démontrer qu'elle utilise à temps complet, pour l'exercice de sa profession, une employée de maison, Mme X... produit une attestation de son employée aux termes de laquelle celle-ci partageait son activité au service de la requérante entre l'entretien des seuls locaux professionnels et l'assistance médicale au cabinet ; Considérant cependant que l'administration soutient, sans être démentie, que la requérante a indiqué dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de son activité professionnelle salariée, dans la rubrique "éléments de train de vie", avoir une employée de maison "mixte" ; que cette situation apparaît vraisemblable eu égard à la taille de l'appartement et au nombre de ses occupants ; que, dès lors, l'attestation fournie, d'ailleurs non datée, ne suffit pas à remettre en cause l'évaluation faite par la commission départementale qui a retenu un pourcentage de déductibilité de 50 % ; Sur les frais de transports : Considérant que la contribuable conteste le montant des frais de véhicule admis en déduction, et qui ne correspondrait pas aux visites qu'elle effectuerait dans les cliniques, aux séances de formation et d'enseignement post-universitaire qui ont lieu à Paris, en région parisienne ou en province, aux déplacements liés à son activité d'expert auprès de compagnies d'assurances ; Considérant que, compte tenu de la spécialité médicale de Mme X..., laquelle n'implique pas en général de nombreuses visites à domicile, le kilométrage parcouru dans le cadre de sa seule activité libérale a été, en définitive, fixé par la commission départementale à 2.000 km par an ; que pour demander que ce kilométrage soit porté à 15.000 km par an Mme X... ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucune justification probante ; Considérant que les conclusions à fin de sursis de paiement sont irrecevables en la présente instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 9 par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L192, R192-1
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