CETATEXT000007427442 J1XLX1991X09X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00069, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00069 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU la requête présentée pour la société anonyme "MILOTIC Père et Fils", dont le siège social est ..., par Me GUILLOUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 22 janvier 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63707/3 en date du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au 31 mars 1982 et des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er mars 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société anonyme "MILOTIC Père et Fils" le dégrèvement de partie des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 mars 1982 à concurrence d'un montant de 13.794 F en droits et 650 F en pénalités ; que, par suite, à concurrence des sommes dégrevées, les conclusions de la requête sont sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la société : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "- L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que par une notification en date du 15 juillet 1982, l'administration a informé la société anonyme "MILOTIC Père et Fils" qu'elle envisageait, sur le fondement des articles 236 et 238 de l'annexe II du code général des impôts, de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux libéralités exclues des charges déductibles ; que, pour le calcul des sommes servant de base à la taxe, elle renvoyait à la partie de la notification consacrée à l'impôt sur les sociétés, dans laquelle elle indiquait qu'elle réintégrait dans les résultats de l'entreprise une fraction des loyers versés par celle-ci à la société civile immobilière "Les Richardets" pour la location d'un ensemble immobilier, au motif qu'il excèderait la valeur locative réelle des biens loués ; que si elle a indiqué à la société le montant du loyer qu'elle retenait ainsi que celui des rehaussements, elle s'est bornée, pour justifier la valeur locative, à mentionner qu'elle ressortait d'une évaluation directe et de comparaisons avec des loyers pratiqués pour des locaux similaires, sans donner aucun mode de calcul ni aucun élément de comparaison ; que si elle a également motivé les redressements par le fait que "la valeur locative doit être en corrélation avec la valeur vénale des locaux et le rapport normal que ceux-ci pourraient procurer", elle n'a indiqué ni la valeur vénale ni le rapport retenu ; qu'elle n'a pas, par suite, mis la société en état de formuler utilement ses observations et ce nonobstant le fait que celle-ci a répondu à l'administration en fournissant des évaluations d'agences immobilières ; que la seconde notification de redressements en date du 13 décembre 1982, qui est suffisamment motivée, ne couvre pas le vice de procédure initial, dès lors que l'administration n'a pas entendu reprendre une procédure irrégulière, mais s'est bornée à considérer la notification comme confirmative de la première et n'a pas répondu aux observations de la société en date du 10 janvier 1983 ; que l'administration a adressé une troisième notification le 3 mai 1983 à la société ; que dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette notification le président du conseil d'administration de la société a présenté le 23 mai 1983 des observations ; que l'administration n'a toutefois pas répondu à ses observations ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "MILOTIC Père et Fils" à concurrence d'une somme de 13.794 F en droits et 650 F en pénalités.Article 2 : La société anonyme "MILOTIC Père et Fils" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 mars 1982 demeurant à sa charge après le dégrèvement ci-dessus mentionné ainsi que des pénalités y afférentes.Article 3 : Le jugement n° 63707/3 en date du 25 octobre 1989 est annulé. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57 CGIAN2 236, 238
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.