CETATEXT000007427445 J1XLX1991X09X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00225, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00225 C LOTOUX BERNAULT VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'article 5 du jugement n° 63256/1 du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, à verser à la société "Musicaglotz" la somme de 220.000 F, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette condamnation au quart de la dépense exposée et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; 2°) d'ordonner le reversement à l'Etat, par la société "Musicaglotz", de la somme de 220.000 F et, subsidiairement, de prononcer la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la SCP SIMEON et Associés, avocat à la cour, pour la société à responsabilitée limitée "Musicaglotz", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 codifié, repris à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent." ; Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1989 en tant que l'article 5 dudit jugement porte condamnation de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, à verser à la société à responsabilité limitée "Musicaglotz" une somme de 220.000 F ; que le ministre conteste, à titre principal, le principe de cette condamnation et, à titre subsidiaire, demande la réduction de son montant à une somme n'excédant pas le quart des frais exposés par la société ; Considérant qu'il appartient au juge, en application des dispositions précitées, de déterminer dans chaque cas d'espèce s'il y a lieu de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, d'accorder à la société "Musicaglotz" le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret susvisé ; Considérant toutefois, qu'en condamnant l'Etat à payer à la société "Musicaglotz" une somme de 220.000 F, les premiers juges ont fait une appréciation excessive des sommes, non comprises dans les dépens, qu'il était inéquitable de laisser à la charge de cette société ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les conclusions du recours incident de la société "Musicaglotz" : Considérant, d'une part, qu'en conséquence de ce qui est dit ci-dessus, la demande de la société tendant à ce que le montant des frais remboursables au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 soit fixé à la somme de 376.000 F, ne peut être accueillie ; Considérant, d'autre part, que, n'ayant pas attaqué, dans le délai de recours contentieux, le jugement dont fait appel le ministre, la société "Musicaglotz" n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à l'impôt sur les sociétés et qu'il a mis à sa charge une partie des frais d'expertise, dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre l'article 5 dudit jugement qui a statué sur la demande de la société tendant au remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif ;Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à la société "Musicaglotz" est ramenée à 30.000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions du recours incident de la société "Musicaglotz" sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.