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90PA00439

CETATEXT000007427452 J1XLX1991X09X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00439, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00439 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "SELB" ayant son siège ..., par la Société "Eurogesco" dûment mandatée ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1990 ; la société "SELB" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 72288/2 - 72289/2 du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé le bénéfice d'un déficit reportable en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 et a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par un avis de mise en recouvrement en date du 6 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1981 : Considérant que la société "SELB" qui a obtenu, par le jugement attaqué, la décharge de l'intégralité du montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981, n'est pas recevable, en tout état de cause, à présenter des conclusions tendant à la constatation d'un déficit reportable ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; Considérant que, si la société "SELB" soutient que le 11 janvier 1984, lors d'un contrôle inopiné de ses stocks le vérificateur aurait également examiné sa comptabilité, elle ne fournit à l'appui de son allégation aucune précision ni aucun commencement de preuve de nature à révéler qu'un examen au fond de ses documents comptables serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'ar-ticle L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'après l'achèvement de la vérification, intervenue le 30 mai 1984, le vérificateur s'est présenté à nouveau dans ses locaux en vue de procéder à de nouvelles investigations, il est constant que cette seconde vérification n'a donné lieu à aucun redressement ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée, tirée de la méconnaissance par l'administration des dis-positions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, est, en l'espèce, sans influence sur la validité des impositions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période soumise à vérification en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la société "SELB" n'a présenté aucune comptabilité pour les années 1977 et 1978 et que celle des années ultérieures comportait des irrégularités graves telles que, notamment, non comptabilisation d'achats, achats non assortis de pièces justificatives et absence de relevé détaillé des recettes comptabilisées globalement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de rectification d'office aurait été, en l'espèce, irrégulièrement mise en oeuvre ; qu'il appartient, par suite, à la société de démontrer l'exagération des bases de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impo-sition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1968 du code général des impôts, repris à l'article L.177 du livre des procédures fiscales, il appartient aux redevables, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, de justifier du montant du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ; que la société requérante n'ayant fourni aucune justification de nature à établir le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut, ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses est notamment exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; qu'aux termes de l'article 126 A annexe IV au même code : "Les appareils automatiques ... sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en marche, le contrôle en cours de fonctionnement et l'arrêt de l'appareil de projection des films visionnés en cabines par chaque client sont assurés par le personnel de la société requérante ; qu'ainsi, et alors même que le client conserverait la possibilité de moduler lui-même la vitesse de déroulement du film, cet appareil de projection ne peut être regardé comme un appareil automatique au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les produits de l'exploitation desdits appareils ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normalement applicable au type de classement des films projetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "SELB" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "SELB" est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 1968, 271, 261 E CGI Livre des procédures fiscales L47, L51, L75, L177 CGIAN4 126 A

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