CETATEXT000007427452 J1XLX1991X09X0000000439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00439, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00439 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée "SELB" ayant son siège ..., par la Société "Eurogesco" dûment mandatée ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1990 ; la société "SELB" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 72288/2 - 72289/2 du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé le bénéfice d'un déficit reportable en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 et a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par un avis de mise en recouvrement en date du 6 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés de l'année 1981 : Considérant que la société "SELB" qui a obtenu, par le jugement attaqué, la décharge de l'intégralité du montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981, n'est pas recevable, en tout état de cause, à présenter des conclusions tendant à la constatation d'un déficit reportable ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; Considérant que, si la société "SELB" soutient que le 11 janvier 1984, lors d'un contrôle inopiné de ses stocks le vérificateur aurait également examiné sa comptabilité, elle ne fournit à l'appui de son allégation aucune précision ni aucun commencement de preuve de nature à révéler qu'un examen au fond de ses documents comptables serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'ar-ticle L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; Considérant que, si la société requérante fait valoir qu'après l'achèvement de la vérification, intervenue le 30 mai 1984, le vérificateur s'est présenté à nouveau dans ses locaux en vue de procéder à de nouvelles investigations, il est constant que cette seconde vérification n'a donné lieu à aucun redressement ; qu'ainsi l'irrégularité invoquée, tirée de la méconnaissance par l'administration des dis-positions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, est, en l'espèce, sans influence sur la validité des impositions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.