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90PA00441

CETATEXT000007427454 J1XLX1991X09X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427454.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00441, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00441 C LOTOUX BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour "AEROPORTS DE PARIS" dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 27 juillet 1990 ; "AEROPORTS DE PARIS" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la compagnie "Pan American World Airways" la somme de 3.000 F, augmentée des intérêts de droit ; 2°) de rejeter la demande de la compagnie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU le décret n° 73-193 du 13 février 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'éta-blissement public administratif "AEROPORTS DE PARIS", - et les conclusions de M. X..., commis-saire du gouvernement ; Considérant que la société "Pan American World Airways" a été condamnée par la cour d'appel de Paris à verser à la commune d'Ablon (Val-de-Marne), en réparation des dommages subis par celle-ci en raison du bruit causé par les avions de ladite société aux abords de l'aérodrome d'Orly, une indemnité provisionnelle de 3.000 F ; qu'elle s'est acquittée de cette condamnation ; que la société, qui a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner que "AEROPORTS DE PARIS" lui verse une indemnité égale à l'indemnité qu'elle a payée, doit être regardée comme subrogée dans les droits de la commune d'Ablon vis-a-vis de l'aéroport ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'implantation et le fonctionnement normal des ouvrages d'"AEROPORTS DE PARIS" sont la cause directe et certaine des troubles de voisinage subis par la commune ; qu'aucune faute n'est invoquée à l'égard ni de ladite commune, ni de la compagnie intéressée ; Considérant que le régime d'intervention publique résultant du décret du 13 février 1973 et des dispositions ultérieures n'exclut pas la réparation du préjudice réellement supporté ; que, dès lors, "AEROPORTS DE PARIS" n'est pas fondé à soutenir que le préjudice subi, lequel présente un caractère anormal et spécial, a été intégralement réparé par le versement effectué en application dudit décret ; Considérant enfin qu'"AEROPORTS DE PARIS" ne saurait en l'espèce, compte tenu de la localisation géographique de la commune d'Ablon, se prévaloir de la circonstance que les bâtiments scolaires à l'origine des dépenses supportées par celle-ci ont été édifiés postérieurement à l'ouverture des installations de l'aéroport d'Orly ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'"AEROPORTS DE PARIS" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la compagnie "Pan American World Airways" la somme de 3.000 F, assortie des intérêts de droit ;Article 1er : La requête d'"AEROPORTS DE PARIS" est rejetée. 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE Décret 73-193 1973-02-13

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