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90PA00443 90PA00490

CETATEXT000007427456 J1XLX1991X09X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 90PA00443 90PA00490, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00443 90PA00490 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU I), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 26 septembre 1990 au greffe de la cour sous le n° 90PA00443, présentés pour la commune de NANTERRE, représentée par son maire en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de NANTERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801242/6 - 8801243/6 du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société anonyme "Fonderies Montupet" (SAFM) une indemnité de 7.558.329,17 F avec intérêts et capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude pendant l'occupation de l'usine de Nanterre par des salariés licenciés de l'entreprise ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme "Fonderies Montupet" devant le tribunal administratif de Paris ; VU II), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 mai 1990 sous le n° 90PA00490 présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8801242/6 - 8801243/6 du 20 mars 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société anonyme "Fonderies Montupet" (SAFM) une indemnité de 30.233.316,71 F, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'évacuation des locaux occupés par les salariés de cette société ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme "Fonderies Montupet" devant le tribunal administratif ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise en vue de procéder à une nouvelle évaluation du préjudice allégué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de NANTERRE et celles de la SCP SUR, GRANGE, MAUVENU, avocat à la cour, pour la société "Fonderies Montupet", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de NANTERRE et du MINISTRE DE L'INTERIEUR se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement du 26 février 1986, le tribunal administratif de Paris a déclaré la commune de NANTERRE et l'Etat responsables à concurrence, respectivement, de 20 % et 80 %, des préjudices subis jusqu'au 31 décembre 1985 par la société anonyme "Fonderies Montupet" (SAFM) du fait de l'occupation de son usine de Nanterre, à partir du 15 février 1984, par des ouvriers licenciés ; que, sur appel formé par la commune, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 26 juin 1990, confirmé le partage de responsabilité et réduit le montant de l'indemnité allouée à la société anonyme "Fonderies Montupet" par le tribunal administratif ; que, saisi à nouveau par cette société aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis par elle pendant l'occupation des locaux, soit du 15 février 1984 au 3 juin 1986, le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué du 20 mars 1990, a condamné la commune de NANTERRE et l'Etat à payer à la société anonyme "Fonderies Montupet" les sommes respectives de 7.558.329,17 F et 30.233.316,71 F, en réparation des dommages subis jusqu'au 31 décembre 1985 et qui n'avaient pas fait antérieurement l'objet d'une indemnisation, et des préjudices subis au titre de la période du 1er janvier au 3 juin 1986 ; Considérant que la circonstance que la commune de NANTERRE a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Paris du 26 juin 1990, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cour se prononce sur les présentes requêtes, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1990 ; Sur la responsabilité : Considérant d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne conteste pas que la responsabilité de l'Etat est engagée envers la société anonyme "Fonderies Montupet" en raison de l'abstention des forces de police, requises en vertu d'une décision de justice pour faire évacuer les locaux illégalement occupés, jusqu'au 3 juin 1986, date à laquelle cette occupation a pris fin ; Considérant d'autre part, que la commune de NANTERRE soutient que sa propre responsabilité ne saurait être engagée au-delà du 31 décembre 1985 en l'absence de tout comportement fautif de sa part après cette date, et fait valoir que ses démarches ont contribué à l'évacuation des locaux le 3 juin 1986 ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la poursuite de l'occupation des locaux en 1986 est en relation directe avec le soutien que la commune a apporté aux occupants depuis le début du conflit ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la commune a maintenu son appui à ces occupants postérieurement au 31 décembre 1985 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré la commune responsable, à concurrence de 80 %, des préjudices subis par la société durant l'intégralité de la période d'occupation de ses locaux ; Sur le préjudice : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le ministre et la commune, le jugement du 26 février 1986 et l'arrêt de la cour du 26 juin 1990 n'ont pas statué sur la totalité des préjudices subis par la société anonyme "Fonderies Montupet", mais seulement sur ceux qui pouvaient être indemnisés au titre de la période du 15 février 1984 au 31 décembre 1985, alors que l'occupation était encore effective à cette dernière date, et sans préjuger des autres conséquences dommageables pouvant résulter de la poursuite de cette occupation ; qu'ainsi la société est en droit de demander que soient indemnisés les préjudices directs et certains qui n'ont pas été pris en compte par les décisions précitées ; En ce qui concerne le préjudice résultant du retard intervenu dans la vente du terrain et des bâtiments : Considérant que la commune de NANTERRE soutient que les conclusions relatives à ce chef de préjudice ne sont pas recevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; que, toutefois, ces conclusions qui constituent un développement et un complément de la demande initiale de la société pouvaient être présentées directement devant le juge ; Considérant qu'une somme de 320.000 F a été accordée à la société par les décisions juridictionnelles précédentes au titre de la période du 19 octobre au 31 décembre 1985 au motif que l'occupation des lieux avait empêché la vente des biens prévue à la première de ces deux dates pour la somme de 31.000.000 F ; que le même motif conduit à lui allouer une indemnité complémentaire entre le 1er janvier 1986 et la date à laquelle la vente est devenue certaine ; Considérant qu'aux termes de l'article L.213-14 du code de l'urbanisme : "En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui ..." ; que la commune de NANTERRE ayant décidé le 6 mars 1986 d'exercer son droit de préemption et d'acheter les terrains et les bâtiments appartenant à la société anonyme "Fonderies Montupet" pour la somme de 32.000.000 F, un acte de vente, selon lequel le prix indiqué serait réglé au plus tard le 6 janvier 1987, a été passé entre les parties le 30 juin 1986 ; que la vente étant devenue certaine à partir du 6 mars 1986 et les délais prévus par les dispositions précitées ayant été respectés, le préjudice né du retard apporté à cette vente du fait de l'occupation ne saurait être indemnisé au-delà du 5 mars 1986 ; que la circonstance que le prix de cession finalement obtenu a été supérieur à l'offre initiale est sans influence sur le droit de la société anonyme "Fonderies Montupet" à être indemnisée à raison de ce retard ; que sur la base d'un taux d'intérêt non contesté de 9,75 %, appliquée à la somme précitée de 31.000.000 F, l'indemnité complémentaire à accorder à la société anonyme "Fonderies Montupet" pour ce chef de préjudice, au titre de la période du 1er janvier au 5 mars 1986, s'élève à la somme de 516.383,55 F ; En ce qui concerne les frais divers : Considérant, d'une part, que les frais concernant le gardiennage des locaux, leur assurance et leur alimentation en eau, électricité et moyens de télécommunication sont indemnisables s'ils ont été exposés au titre de la période de responsabilité définie précédemment et dans la mesure où ils ont été supérieurs à ceux que la société anonyme "Fonderies Montupet" aurait dû supporter si elle avait pu normalement fermer ses installations et réaliser leur cession ; que, compte tenu des justificatifs produits par la société et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, répondent à ces conditions les frais d'alimentation en électricité pour 52.384,39 F, en eau pour 23.754,16 F et en moyens de télécommunications pour 31.687,71 F, de gardiennage pour 505.027,40 F et d'assurances pour 20.252,08 F ; Considérant d'autre part que les frais de nettoyage des locaux et de remise en état de certains matériels sont également indemnisables s'ils sont la conséquence directe de l'occupation ; qu'il en est ainsi pour le contrôle du réseau électrique et des canalisations de gaz, lié à la sécurité des bâtiments, pour un montant de 7.580,74 F, mais non de la destruction de transformateurs électriques au pyralène dont il n'est pas établi qu'elle ait été le fait des occupants, et de la location d'un groupe électrogène après la fin de la période de responsabilité ; que la remise en état de divers matériels dont l'entretien n'avait pu être assuré pendant l'occupation et que la société anonyme "Fonderies Montupet" pouvait à bon droit vouloir vendre en état de marche, peut être indemnisée à hauteur de 129.219,87 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à la société au titre des frais divers s'élève au total de 769.906,35 F ; En ce qui concerne les matériels : Considérant que la valeur des matériels détenus par la société anonyme "Fonderies Montupet" a été fixée par l'expertise effectuée en 1984 à la somme de 54.301.500 F ; que le rapprochement du rapport relatif à cette première expertise et de celui, en date du 28 janvier 1987, relatif à la seconde expertise effectuée en septembre 1986, et dont les évaluations ne sont pas utilement critiquées, révèle l'existence à cette dernière date de quatre catégories de matériels : - ceux que n'a pas vus l'expert en 1986, estimés par lui en 1984 à 4.358.000 F ; - ceux que l'expert a vus en 1986, déclarés alors hors d'usage et estimés en 1984 à 1.679.100 F ; - ceux vus par l'expert en 1986, considérés comme déchets de ferraille pour une valeur de 45.000 F, et source de ce fait d'une perte de valeur de 14.232.100 F ; - et, enfin, ceux vus par l'expert, estimés en 1986 à 8.075.300 F et accusant ainsi une perte de valeur de 25.911.100 F ; Considérant que, pour la première catégorie, la société anonyme "Fonderies Montupet" déclare d'une part avoir transféré certains matériels et, d'autre part, en avoir vendu d'autres, avant la deuxième expertise, dont les valeurs en 1984 s'élevaient respectivement à 1.785.600 F et 2.064.400 F, soit au total à 3.850.000 F, somme inférieure de 508.000 F à celle de 4.358.000 F mentionnée ci-dessus ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 502.100 F, demandée à ce titre par la société anonyme "Fonderies Montupet", doit être regardée comme représentative de la valeur de matériels disparus du fait de l'occupation des lieux et être, ainsi que l'ont fait les premiers juges, attribuée à la société à titre d'indemnité pour ce chef de préjudice ; Considérant que la deuxième catégorie résulte manifestement des dégradations opérées pendant l'occupation des lieux ; que la somme de 1.679.100 F allouée par le tribunal à ce titre doit être confirmée ; Considérant que la perte de valeur des matériels regardés comme déchets de ferraille est la conséquence de l'obsolescence de ces matériels à la suite de l'arrêt des fabrications pour lesquelles ils étaient prévus ou de l'absence de pièces de rechange qui ne sont plus produites ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la société anonyme "Fonderies Montupet" aurait pu les vendre autrement qu'à l'état de ferraille et donc au prix de 45.000 F déterminé par la seconde expertise ; que, dès lors, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué, qui avait fait partiellement droit à la demande de la société tendant à ce titre à l'obtention d'une indemnité de 14.215.700 F, et de rejeter sur ce point les conclusions incidentes de la société anonyme "Fonderies Montupet", sollicitant le versement d'une indemnité complémentaire ; Considérant que la société anonyme "Fonderies Montupet" fait état de différentes ventes de matériels après la deuxième expertise, pour un montant de 15.869.990 F, somme qu'il convient de rapprocher de la valeur en 1984 des matériels de la quatrième catégorie mentionnée précédemment, soit 33.986.400 F ; que, toutefois, s'il est constant que les occupants des locaux se sont opposés à toute sortie de matériels appartenant à la société, pendant l'occupation, il ne peut être regardé comme établi que les ventes en question auraient toutes pu avoir lieu dès 1984, ni que les matériels non vendus en 1986 et 1987 l'auraient certainement été ; qu'au surplus le prix obtenu sur certains matériels a été supérieur à celui estimé par l'expert en 1986 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant de 20.220.364,76F à 8.000.000 F l'indemnité allouée de ce chef par le tribunal administratif ; Considérant, enfin, que si la société ne peut prétendre ni aux frais afférents aux ventes effectuées, qui auraient été supportés par elle en toutes circonstances, ni aux sommes non payées par les acheteurs des matériels, dès lors que leur non-paiement relève d'un litige d'ordre privé, elle a droit à être indemnisée du coût d'immobilisation du capital représenté par les matériels vendus ; qu'en lui accordant à ce titre, et pour la période du 1er janvier au 3 juin 1986, la somme de 140.000 F, et en tenant compte ainsi de l'indemnité allouée pour ce chef de préjudice dans son précédent jugement pour la période du 15 février 1984 au 31 décembre 1985, le tribunal n'en a pas fait une inexacte appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la nouvelle mesure d'expertise demandée par le ministre, que l'indemnité due à la société anonyme "Fonderies Montupet" s'élève au total de 11.607.489 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part de cette indemnité incombant à l'Etat est de 9.285.991 F et celle revenant à la commune de NANTERRE de 2.321.498 F ; que, dès lors, le MINISTRE DE l'INTERIEUR et la commune de NANTERRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a condamnés respectivement à verser à la société anonyme "Fonderies Montupet" les sommes de 30.233.316,71 F et 7.558.329,17 F ; Sur les intérêts : Considérant que la société anonyme "Fonderies Montupet" a droit aux intérêts des sommes de 9.285.991 F et 2.321.498 F à compter des dates de réception, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la commune de NANTERRE, de ses demandes en date du 4 août 1987 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 octobre 1990 et 4 février 1991 ; qu'à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que tel n'était pas le cas le 4 février 1991 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit qu'à la première demande ; Sur les conclusions de la commune de NANTERRE tendant à ce que la somme de 29.600 F soit déduite du montant de sa condamnation ou que la société anonyme "Fonderies Montupet" soit condamnée à la lui verser : Considérant que, par son arrêt précité du 26 juin 1990, la cour administrative d'appel de Paris a réduit d'une somme de 29.600 F l'indemnité que le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 26 février 1986, avait condamné la commune de NANTERRE à verser à la société anonyme "Fonderies Montupet" ; que la commune avait exécuté ce jugement le 18 septembre 1987 ; qu'il appartient à la société d'exécuter l'arrêt de la cour du 26 juin 1990 et de rembourser à la commune de NANTERRE la somme précitée de 29.600 F, sans que la cour ait à statuer sur les conclusions susmentionnées ; Sur la capitalisation des intérêts dus à la commune au titre des frais d'expertise : Considérant que la société anonyme "Fonderies Montupet" a fait l'avance des frais de l'expertise exécutée en 1986, et s'élevant à la somme de 40.229,12 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que ces frais, augmentés des intérêts à compter du 13 février 1987, capitalisés au 12 octobre 1989, seront supportés par l'Etat à concurrence de 80 % et par la commune à concurrence de 20 % ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société anonyme "Fonderies Montupet" le 30 août 1991 ; qu'à cette dernière date, il était dû à la société au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, les conclusions de la société tendant à la capitalisation des intérêts échus à la date du 29 octobre 1990 ne peuvent qu'être rejetées, en l'absence de demande de capitalisation présentée à cette date ; Sur les conclusions de la société anonyme "Fonderies Montupet" tendant à l'allocation de dommages sur les intérêts : Considérant que ne peut être regardé comme dilatoire le fait que la commune a demandé qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que l'inexécution de ce jugement, daté du 30 mars 1990, implique un mauvais vouloir manifeste de la commune ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société anonyme "Fonderies Montupet" tendant au versement d'une somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de NANTERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'elle doit verser à la société anonyme "Fonderies Montupet" une somme de 2.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, pour la cour, de faire application des dispositions de cet article et de condamner la commune de NANTERRE et l'Etat chacun en ce qui le concerne, à payer à la société anonyme "Fonderies Montupet" la somme de 30.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les sommes de 30.233.316,71 F et de 7.558.329,17 F que l'Etat et la commune de NANTERRE ont été respectivement condamnés à verser à la société anonyme "Fonderies Montupet" sont ramenées à 9.285.991 F et 2.321.498 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'Etat et la commune de NANTERRE de la demande de la société anonyme "Fonderies Montupet" en date du 4 août 1987. Les intérêts échus le 19 octobre 1990, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : le jugement n° 8801242/6 - 8801243/6 du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts de la somme de 40.229,12 F que l'Etat et la commune de NANTERRE ont été condamnées à verser à la société anonyme "Fonderies Montupet" au titre des frais d'expertise, et échus à la date du 30 août 1991, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la commune de NANTERRE ainsi que le surplus des conclusions de la société anonyme "Fonderies Montupet" sont rejetés. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE Code civil 1154 Code de l'urbanisme L213-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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