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89PA01472

CETATEXT000007427458 J1XLX1991X01X0000001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA01472, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01472 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU la décision en date du 27 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BOULLOCHE pour la société "SOVECO" ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1988, présentée pour la société "SOVECO" dont le siège est ..., par Me BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société "SOVECO" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°83-9770 du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1973, en matière d'impôt sur les sociétés, sous l'article 50.013, d'impôt sur le revenu, sous l'article 50.053, de taxe sur la valeur ajoutée, par avis de mise en recouvrement n°805047 c du 6 novembre 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme X..., com-missaire du gouvernement ; Considérant que lorsque l'administration soumet à la commission départementale des éléments de comparaison avec d'autres entreprises il résulte de l'article L.60 du livre des procédures fiscales qu'il lui appartient que la commission soit saisie en matière de rémunérations excessives ou en toutes autres matières, de permettre au contribuable de s'assurer que ces éléments concernent des entreprises comparables ; qu'en l'espèce la commission a émis le 7 avril 1979 un premier avis de supplément d'instruction ; qu'en réponse à ce supplément d'instruction l'administration a dans son rapport complémentaire du 26 juillet 1979 fait état, d'une part, pour 1973 de la reconstitution du chiffre d'affaires d'après la situation des fermetures à glissière, d'autre part, pour 1974 et 1975 d'une reconstitution basée "sur la productivité" appréciée par le ratio heures travaillées/nombre de pantalons à l'heure/prix moyen de facturation du pantalon, enfin pour les trois années en cause d'un ratio comparatif chiffre d'affaires toutes taxes comprises/coût de la main-d'oeuvre avec deux entreprises à activité similaire l'une de même dimension, l'autre de dimension plus réduite ; que son mémoire se terminait par la conclusion suivante : "le contrôle de certains éléments du coût de facturation (fermetures à glissière), l'examen de la productivité, l'étude de certains ratios aboutissent aux mêmes constatations, à savoir des insuffisances dans les recettes" ; que dans son mémoire complémentaire du 2 juin 1980 la société faisait notamment valoir qu'elle ne pouvait s'assurer que le ratio de comparaison externe concernait des entreprises comparables ; que dans son avis du 6 juin 1980 la commission s'est expressément fondée en ce qui concerne 1973 uniquement sur la reconstitution à partir du nombre de fermetures à glissière en substituant à l'estimation de ce nombre par l'administration une estimation différente conduisant à des bases inférieures en fonction desquelles ont été mises en recouvrement les cotisations 1973 litigieuses ; que la requérante soutient pour la première fois en appel que l'avis de la commission départementale ayant été émis dans des conditions irrégulières, l'administration a la charge de la preuve ; Considérant que le ministre ne conteste pas que, comme il est constant, les éléments concernant des entreprises tierces non nommées ne pouvaient être utilement discutés par la requérante ; qu'il expose toutefois, d'une part, que la reconstitution de recettes ne s'est pas fondée sur ces éléments externes mais sur les seuls éléments internes relatifs au nombre de fermetures à glissière, le service ayant seulement "souhaité insister auprès de l'entreprise vérifiée sur la faiblesse de son chiffre d'affaires eu égard à la main-d'oeuvre employée et ce par comparaison avec les ratios relevés dans des entreprises à activité similaire", lesdites observations ayant été fournies à titre purement subsidiaire, d'autre part, que la commission départementale n'a pas formulé son avis à partir d'elles ; Considérant toutefois en premier lieu que le service n'est nullement tenu de se prévaloir à titre d'éléments de comparaison de ratios corrélés à ceux d'entreprises tierces, mais qu'il doit, lorsqu'il le fait, mettre à même le contribuable de les discuter utilement, ne pouvant être présumé par le juge, même en tenant compte du respect de la procédure contradictoire lors de la séance de la commission, que de tels éléments sont demeurés sans influence sur le délibéré et l'avis de l'instance consultative ; Considérant en second lieu que même si dans sa motivation la commission ne fait pas état des éléments de comparaison dont s'agit mais se réfère seulement au nombre de fermetures à glissière et s'il en va de même de la reconstitution de recettes dont les résultats, modifiés en fonction de l'avis de la commission, ont servi de base aux cotisations recouvrées, ces circonstances demeurent par elles-mêmes sans incidence sur les conditions dans lesquelles est intervenu l'avis de la commission, seules à prendre en compte pour l'application de l'article L.60 susrappelé du livre des procédures fiscales pour apprécier si le caractère contradictoire de la procédure devant celle-ci a été pleinement respecté ; Considérant au surplus qu'en relevant dans son avis que la société "n'apportait pas la preuve qui lui incombait" de l'exagération "des chiffres de l'administration, la commission s'est prononcée sur une question de droit qui ne relevait pas de sa compétence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le service a la charge de la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant qu'en admettant que la comptabilité ait été dépourvue de valeur probante cette situation ne suffit pas à apporter la preuve du montant des recettes reconstituées à partir de la seule prise en compte des fermetures à glissière, alors que la société fait valoir que des cartons contenant ces fermetures ont été égarés au cours de déménagements successifs puis retrouvés et les fermetures utilisées pour la production des années ultérieures et que les normes de production et de productivité ressortant de ses déclarations sont conformes avec celles du syndicat des façonniers ; qu'ainsi le ministre n'apporte pas la preuve de ce que les recettes réalisées excédassent en 1973 celles déclarées ; qu'il y a lieu d'accorder à la société "SOVECO" décharge des cotisations litigieuses ;Article 1er : Il est accordé à la société "SOVECO" décharge en droits et majorations des cotisations à l'impôt sur les sociétés, de la contribution exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, de la majoration exceptionnelle de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1973 sous les articles 50.013, 50.014, 50.053 et 70.001 des rôles mis en recouvrement le 31 décembre 1980 et par avis de mise en recouvrement 8050476 du 6 novembre 1980.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juin 1988 est annulé. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L60

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