CETATEXT000007427460 J1XLX1991X01X0000001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA01565 89PA00709, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01565 89PA00709 C GIPOULON SICHLER VU I) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en applica-tion de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête présentée pour la commune de LIVRY-GARGAN ; VU la requête présentée pour la commune de LIVRY-GARGAN ; elle a été enregistrée le 6 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la commune de LIVRY-GARGAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 70155/4 en date du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Carlos X... a été victime le 14 juillet 1981 ; 2°) de rejeter le recours présenté par M. et Mme X... ; VU II) L'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, transmis à la cour la requête présentée par la commune de LIVRY-GARGAN ; VU la requête présentée par la commune de LIVRY-GARGAN ; elle a été enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 70155/4 en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune à verser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis des sommes s'élevant respectivement à 58.453,48 F et 58.093,03 F et mis les frais de l'expertise ordonnée par jugement du 2 décembre 1987, taxée à 3800 F, à la charge de la commune ; 2°) de rejeter la requête de M. et Mme X... ; la commune soutient que ledit jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 2 décembre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - Le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la ville de LIVRY-GARGAN et celles de Me BAUMGARTEN, avocat à la cour, substituant Me Y... pour M. Carlos X..., - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert commis en première instance que le 14 juillet 1981 dans la matinée, à proximité de son domicile, Carlos X... âgé de douze ans et demi, en compagnie d'autres enfants, a pu pénétrer dans le stade municipal de LIVRY-CARGAN où avait été tiré la veille un feu d'artifice et où les artifices demeuraient entreposés "au centre du terrain en une sorte de tas entouré de barrières métalliques", en trouvant accès, nonobstant la présence d'autres barrières métalliques à l'entrée des portes du stade, "par une petite porte qui donne sur un petit bois les uns étant passés par dessus la porte et les autres par un trou du grillage" ; qu'il a trouvé dans le stade en dehors du tas protégé une boîte de plastique avec de la poudre à l'intérieur ; qu'il l'a rapportée à son domicile et a allumé à proximité une mèche, déclenchant ainsi l'explosion au cours de laquelle il devait être blessé ; que le tribunal administratif de Paris a par le premier jugement attaqué estimé la responsabilité de la ville de LIVRY-GARGAN engagée, mais atténuée à hauteur de 50 % du préjudice par la faute de la victime ; que la ville demande en appel que sa responsabilité soit écartée et que les époux X... par la voie de recours incident demandent que ladite responsabilité, soit déclarée entière ; Considérant qu'il réulte de l'instruction que la ville de LIVRY-GARGAN a stocké les artifices du feu tiré la veille sur un stade où avaient l'habitude de jouer les enfants du voisinage sans s'être assurée de sa clôture intégrale et qu'elle a laissé traîner hors de toute protection une boîte contenant de la poudre ; que dans ces conditions elle n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public dont le jeune X..., malgré le caractère anormal de sa présence, doit être regardé comme ayant été l'usager ; que toutefois ce dernier a compte tenu de son âge et des circonstances dans lesquelles il a successivement pénétré sur le stade et allumé la mèche, commis de sérieuses imprudences dont les premiers juges ont estimé à bon droit qu'elles n'étaient dans les circonstances de l'espèce de nature ni à exonérer totalement la ville de LIVRY-GARGAN de sa responsabilité, ni à justifier qu'elle supporte entièrement les conséquences du préjudice, mais seulement à hauteur de 50 % ; qu'il y a lieu par suite de rejeter tant l'appel principal de la ville que l'appel incident des époux X... ;Article 1er : Les conclusions de la ville de LIVRY-GARGAN et de M. X... sont rejetées. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.