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89PA02296

CETATEXT000007427462 J1XLX1991X01X0000002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA02296, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02296 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 270/86 en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à rembourser à la société anonyme "Union Caraïbe de Dessalement d'Eau de Mer" ("U.C.D.E.M.") la différence de crédit de taxe sur la valeur ajoutée entre la taxe dont elle était redevable au titre de 1985 et le crédit de taxe auquel elle peut prétendre en application de l'article 295.I.5° du code général des impôts ; 2°) d'ordonner le versement du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 48-535 du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la règlementation relative aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - Le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 295 du même code : "
  2. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :...5°. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la société anonyme "Union Caraïbe de Dessalement d'Eau de Mer" (U.C.D.E.M) ne peut bénéficier de la déduction prévue à l'article 271 du code général des impôts, dès lors que, les acquisitions concourant à la réalisation des opérations effectuées dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy sont, en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 295 du même code, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale: Considérant que, par une instruction en date du 13 septembre 1972 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 3.G.72, commentant l'application du décret du 4 février 1972 aux départements d'outre-mer, l'administration a admis que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que les exportateurs peuvent demander le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée même lorsqu'il s'agit d'acquisitions spécialement exonérées, dès lors qu'ils réalisent des affaires effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si, en vertu des dispositions du décret en date du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la réglementation relative aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, la taxe sur la valeur ajoutée devrait être perçue à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, il est constant que les opérations réalisées dans les îles ne sont pas effectivement soumises à cette taxe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société anonyme "U.C.D.E.M" la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;Article 1er : Le jugement n° 270/86 en date du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : Le crédit de taxe calculé à titre fictif par la société anonyme "U.C.D.E.M" sur les acquisitions exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été admise par le tribunal administratif est annulé. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 295 Décret 48-535 1948-03-30 Décret 72-102 1972-02-04 Instruction 3G-2-72 1972-09-13

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