CETATEXT000007427464 J1XLX1991X01X0000002335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA02335 89PA02336, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02335 89PA02336 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO SICHLER VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juin 1989 sous le n° 89PA02335, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... représenté par Me Nadine BELZIDSKY, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 68959 du 30 mars 1989 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenus auxquels il a été assujetti sous les articles 65047 à 65049 au titre des années 1980 à 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juin 1989 sous le n° 89PA02336 présentée par le même contribuable ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°68960/1 du 30 mars 1989 qui a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement n°85-3105 B du 8 mars 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme Y..., con-seiller, - et les conclusions de Mme Z..., com-missaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées concernent des redressements des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu de l'exploitation individuelle du restaurant exploité par M. X... ; qu'elles présentent à juger des questions pour l'essentiel indentiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Considérant que par décisions postérieures à l'introduction des conclusions en appel, les intérêts de retard ont été substitués aux pénalités pour absence de bonne foi et les dégrèvements correspondants accordés ; qu'à cette hauteur, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes ; Considérant que les cotisations litigieuses ont été établies selon la procédure contradictoire ; que si devant le tribunal le directeur des services fiscaux s'est prévalu des retards de certaines déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée rendant partiellement justifiable le contribuable de la procédure de taxation d'office, la base légale de la rectification d'office n'était ni invoquée, ni d'ailleurs invocable ; que c'est par suite à tort que le tribunal a attribué à M. X... la charge de la preuve au motif que le chiffre d'affaires et les résultats avaient été à bon droit rectifiés d'office ; Considérant que le ministre se prévaut du retard de certaines déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour justifier dans cette limite de ce que le requérant était taxable d'office ; que ces retards ressortant du dossier, la preuve est au requérant dans ladite limite ; que pour le surplus du litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée et pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il résulte de ce qui précède que la preuve est au service, les redressements ayant été refusés et la commission départementale non consultée ; Considérant en ce qui concerne les recettes que le seul défaut durant les périodes et années litigieuses de totalisation sur la caisse enregistreuse et de déclaration en comptabilité de certaines recettes bar d'un montant extrêmement minime alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que le montant desdites recettes figurait bien sur le brouillard de caisse, non plus que la passation de recettes espèces par des opérations diverses au 31 décembre 1981, exercice au titre duquel ont d'ailleurs été réintégrées des recettes d'un montant insignifiant, n'étaient de nature à permettre de considérer comme non probante une comptabilité régulière ; que le seul écart d'ailleurs modéré entre les recettes ainsi déclarées en comptabilité et celles résultant de l'application de la méthode aléatoire de reconstitution des recettes dite "méthode des vins", dont la mise en oeuvre est d'ailleurs critiquée de manière pertinente et plausible par le requérant, n'était pas davantage de nature à permettre d'écarter une comptabilité régulière et comme il a été dit probante ; qu'il suit de là que M. X... apporte dans la limite où elle lui revient la preuve qui lui incombe et que dans la limite où elle lui appartient le ministre n'apporte pas celle qui est à sa charge ; qu'il y a lieu par suite d'accorder décharge des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée et réduction des cotisations d'impôt sur le revenu à hauteur des recettes à tort réintégrées pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant par contre que le requérant n'a fourni aux premiers juges aucune précision sur, en tout état de cause, les irrégularités qui affecteraient les décisions de rejet de sa réclamation et sur les charges dont il conteste l'exclusion par le vérificateur pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que d'ailleurs ces moyens ne sont pas repris en appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X... à hauteur des dégrèvements de 62.224 F en matière d'impôt sur le revenu et 12.203 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée prononcés en cours d'instance devant la cour.Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour les périodes comprises dans les années 1980 à 1982 par avis de mise en recouvrement 85-2105 B du 8 mars 1985.Article 3 : Les recettes prises en compte pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu en 1980, 1981 et 1982 sont celles déclarées par le contribuable.Article 4 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti par rôle mis en recouvrement le 31 mai 1985 au titre de 1980, 1981 et 1982 procèdant de la réduction de bases énoncée à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.Article 6 : Les jugements n° 68959 et 68960 du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1989 sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.