CETATEXT000007427466 J1XLX1991X01X0000002642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA02642, inédit au recueil Lebon 1991-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02642 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "X... INDUSTRIES", société à responsabilité limitée, dont le siège est situé ... à 94220 Charenton-le-Pont, représentée par son président en exercice, par Me GUINARD, avocat du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 30 octobre 1989 et 24 novembre 1989 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 67595/2 du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de M. Christian X..., pour la société LOSFELD-INDUSTRIES, - et les conclusions de Mme Y... , commis-saire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SARL "X... INDUSTRIES" le tribunal administratif a, dans le jugement attaqué, analysé l'ensemble des moyens et répondu aux conclusions présentées par la requérante ; que, par suite, la SARL "X... INDUSTRIES" n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif du 29 juin 1989 est entaché d'irrégularité, en ce qu'il aurait omis de répondre à l'ensemble des conclusions et des moyens qu'elle lui avait soumis ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ** " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention n° 704900/70 du 7 octobre 1974, la société "X... INDUSTRIES" a concédé à l'Etat la licence de fabrication d'une grenade dite polyvalente et s'est engagée à fournir, à l'Etat ou à l'entreprise chargée de la fabrication du matériel concerné, l'aide technique nécessaire ; que, par jugement du 27 septembre 1983, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, ministre de la défense, à payer à la SARL "X... INDUSTRIES" une somme de 2.372.051 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1980, en retenant que ladite société avait effectué la fourniture de documents nouveaux constituant une obligation contractuelle distincte de la concession de licence susrappelée et qu'elle avait participé à diverses opérations de contrôle des munitions fabriquées par la société anonyme "Luchaire" pour le compte de l'Etat et de mise au point de l'outillage commandé à la société anonyme "Luchaire" ; que, dans ces conditions, la somme de 2.372.051 F doit être regardée comme constituant la rémunération de l'aide technique ainsi apportée à l'Etat par la SARL "X... INDUSTRIES" ; que, dès lors, la somme versée à la société requérante n'est pas constitutive de dommages intérêts ; que ce caractère ne saurait, en tout état de cause, résulter de l'arrêt du Tribunal des conflits du 6 juin 1989, lequel concerne un litige ayant un objet et une cause juridique distincts de ceux du litige sur lequel le tribunal administratif de Paris a statué par jugement du 27 septembre 1983 ; que dès lors, la SARL requérante est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256 du code général des impôts susmentionné, à raison de la somme de 2.372.051 F qu'elle a perçue en rémunération des prestations de service qu'elle a fournies à l'Etat ; que la société requérante ne peut utilement invoquer pour échapper au champ d'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ni la circonstance que la somme figurant dans le dispositif du jugement du 27 septembre 1983 n'est pas accompagnée de la mention "toutes taxes comprises", cette indication figurant au demeurant expressément dans les motifs du même jugement, ni la circonstance que ladite somme porte intérêts au taux légal, dès lors que son montant a été fixé, à défaut d'accord entre les parties, par le juge du contrat ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre, "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de l'article L.176 du même livre dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Pour des taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : "2. La taxe est exigible : ... C. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou, sur autoritsation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ... ;" Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L.186 du livre des procédures fiscales, si elles prévoient un délai de prescription de dix ans à partir du fait générateur de l'impôt, réservent expressément tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court ; qu'en l'espèce, il doit être fait application des délais propres aux taxes sur le chiffre d'affaires fixés par les articles susrappelés du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement de la rémunération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'Etat a versé à la société "X... INDUSTRIES" la somme de 2.372.051 F au cours de l'année 1984 ; qu'en conséquence, la prescription n'était pas acquise le 4 novembre 1985, date à laquelle l'administration a notifié les redressements litigieux à la SARL "X... INDUSTRIES" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "X... INDUSTRIES" n'est pas fondée à de-mander l'annulation du jugement contesté ; qu'en consé-quence, les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;Article 1er : Les conclusions de la SARL "X... INDUSTRIES" tendant à la décharge des impositions liti-gieuses sont rejetées.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 269 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L186
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.