← France

90PA00999

CETATEXT000007427470 J1XLX1991X12X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 90PA00999, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00999 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par M. Jean Y... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement le 21 novembre 1990 et 3 décembre 1990 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 848699 en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de M. Jean Y..., - et les conclusions de Mme de B..., com-missaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, si les premiers juges ont par erreur fait référence aux "revenus de 1984" déclarés par M. Y..., cette erreur purement matérielle commise dans les motifs du jugement est sans influence sur la régularité de celui-ci lequel visait sans ambiguïté possible la demande tendant à la réduction de l'imposition contestée établie au titre de l'année 1981 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. Y... le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen de sa requête tendant au bénéfice de la doctrine administrative exprimée, notamment, dans l'instruction 8-M-19-80 du 20 juin 1980 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts ; Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu, dans le jugement attaqué, à certaines des observations orales qu'il avait présentées à l'audience, il ressort des pièces du dossier que ces observations ne constituaient pas des moyens exposés dans ses mémoires écrits ; que, dès lors, en ne répondant pas auxdites observations, fussent-elles confirmées par écrit postérieurement à l'audience, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motifs ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ** Sont considérés comme résidences principales :

  1. a)Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;
  2. b)Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable. Sont considérés comme résidences secondaires, les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial ... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que, lorsqu'un immeuble n'a pas constitué la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition ou son achèvement, la qualité de résidence principale à laquelle est attachée l'exonération de la plus-value n'est reconnue que dans la mesure où l'immeuble, d'une part, constitue la résidence principale du propriétaire au moment de la vente et, d'autre part, a été occupé par celui-ci à titre de résidence principale, et antérieurement à la cession, pendant une durée d'au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue ; Considérant que M. Y... a vendu le 18 septembre 1981 un appartement sis au Vésinet qu'il occupait à titre de résidence principale ; qu'à cette même date il a acquis à l'Etang-La-Ville une maison d'habitation pour y établir sa nouvelle résidence principale ; qu'il a vendu le 23 octobre 1981 un appartement sis à Paris (5ème) dont il était propriétaire depuis le 18 octobre 1971 ; que si M. Y... estime que la plue-value relative à cette dernière opération devait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'à supposer même, ainsi que le soutient l'intéressé, que l'appartement en cause ait constitué temporairement sa résidence effective du 15 septembre au 15 octobre 1981, pendant l'exécution des travaux dans sa résidence principale d'Etang-La-Ville, il est constant, en tout état de cause, qu'au moment de la vente intervenue le 23 octobre de la même année, ce logement ne constituait plus sa résidence principale ; qu'en outre, la circonstance que cette opération puisse représenter une première cession d'une résidence secondaire ne saurait davantage ouvrir droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées dès lors que le cédant était, par ailleurs, propriétaire de sa résidence principale ; qu'ainsi, en toute hypothèse, M. Y... ne peut utilement se prévaloir de l'exonération instituée par l'article 150 C du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'au cours de la procédure le directeur des services fiscaux des Yvelines aurait limité son argumentation aux conditions d'application de la loi fiscale et se serait abstenu d'évoquer les mesures de tempérament prévues par les différents textes constituant la doctrine administrative alors en vigueur, n'est pas de nature en tant que tel, à mettre en cause le bien-fondé de l'imposition contestée ; Considérant, en second lieu, que, si M. Y... invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation du texte fiscal contenue dans la réponse ministérielle à M. A..., député, du 25 août 1979 ainsi que dans une note du 20 juin 1980 qui d'ailleurs s'y réfère, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 8-M-19-80, relatives au contribuable qui cède sa résidence principale et sa résidence secondaire en vue d'acquérir un nouveau logement constituant son habitation principale, il n'entre pas dans les prévisions de cette interprétation qui ne concerne que le cas du propriétaire qui cède sa résidence secondaire avant sa résidence principale ; que l'intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir, sur ce même fondement, des réponses ministérielles à MM. Z..., C... et X..., députés, en date respectivement du 30 novembre 1978, du 2 décembre 1978 et du 11 mars 1980 ni de l'instruction publiée de la direction générale des impôts 8-M-11-79 du 7 septembre 1979, dès lors qu'elles ne concernent pas les cédants d'une résidence secondaire qui, ce qui est le cas du requérant, étaient propriétaires de leur résidence principale avant l'acquisition du nouveau logement constituant leur habitation principale ; qu'enfin, si M. Y... se prévaut également de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 8-M-1523 du 15 décembre 1985, ce texte postérieur à l'année de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse n'est dès lors pas opposable à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 C, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 8M-11-79 1979-09-07 Instruction 8M-19-80 1980-06-20

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.