CETATEXT000007427475 J1XLX1991X12X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA01074, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01074 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 janvier 1989 et 6 octobre 1989, présentés pour L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET, dont le siège est ... B.P 29, représenté par son directeur, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 66033/6 en date du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) de condamner la société anonyme Bouygues et l'architecte de Y... à lui verser une indemnité de 1.406.497,28 F avec intérêts de droit à compter de sa demande du 20 mai 1986 et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET et celles de Me CENAC, avocat à la cour, pour la société anonyme Bouygues, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché en date du 26 décembre 1974, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET a confié à la société anonyme Bouygues la réalisation d'un ensemble de 27 logements sis ..., M. de Y..., architecte et auteur du modèle, étant chargé de la conception du projet et M. X..., architecte d'opération, étant chargé de la surveillance des travaux ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET a demandé au tribunal administratif de Paris que la société anonyme Bouygues et M. de Y... soient condamnés conjointement et solidairement à l'indemniser du coût des désordres affectant l'immeuble ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 178.082 F le montant de l'indemnité due par M. de Y... et la société anonyme Bouygues à l'office ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception définitive le 21 mai 1976 ; que si, dans sa demande introductive d'instance du 20 mai 1986, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE décrivait précisément les désordres affectant l'étanchéité des façades, la requête mentionnait néanmoins l'ensemble des problèmes d'étanchéité et tendait à la condamnation des constructeurs pour l'ensemble des travaux de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination, et à une expertise devant déterminer la nature et l'importance des différents désordres ; qu'ainsi, la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE concernait l'ensemble des défectuosités en matière d'étanchéité et que les conclusions relatives à ces divers désordres, notamment en ce qui concerne les me-nuiseries extérieures, étaient recevables ; Sur la garantie décennale : Considérant, d'une part, que les désordres affectant l'étanchéité des façades de l'immeuble et dus à des fissurations apparues au niveau des liaisons entre les murs en parpaings et les dalles de béton armé du fait de leur différence de dilatation, ont, en raison du caractère infiltrant des fissures, rendu l'édifice impropre à sa destination ; que, d'autre part, les infiltrations d'eaux pluviales à travers les menuiseries extérieures étaient suffisamment importantes pour rendre également une partie des appartements impropres à leur destination ; que ces désordres engageaient dès lors la responsabilité décennale des constructeurs et ne relevaient pas, en ce qui concerne les menuiseries, du régime de garantie applicable aux menus ouvrages au sens de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 précisée par l'article 12 du décret du 22 décembre 1967 ; que ces différents désordres n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé mise en jeu la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la responsabilité de la société anonyme Bouygues et de M. de Rick : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de Rick, architecte, et la société anonyme Bouygues sont co-auteurs du modèle ; que, dès lors, les désordres affectant les maçonneries des façades et les défectuosités des menuiseries extérieures, imputables à un défaut de conception, sont de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire de M. de Rick et de la société anonyme Bouygues ; Considérant que les constructeurs ne sauraient se prévaloir, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'imputabilité de ces désordres à un autre constructeur que dans la mesure où les dommages ne leur seraient pas également imputables ; que, les défectuosités des menuiseries et des maçonneries étant, au moins partiellement imputables, d'une part à la société anonyme Bouygues, d'autre part à M. de Y..., ni l'un ni l'autre ne peuvent invoquer la responsabilité d'un autre constructeur pour solliciter, par la voie de l'appel incident, leur mise hors de cause ; Considérant que la circonstance que le procédé mis en oeuvre ait été retenu par le maître d'ouvrage pour des raisons d'économie ne saurait exonérer, en tout ou partie, les concepteurs de leur responsabilité vis-à-vis de celui-ci ; que l'application d'une couche de peinture imperméable sur les menuiseries, au demeurant imputable aussi bien à la société anonyme Bouygues qu'à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, n'a pu avoir de caractère déterminant dans la manifestation des désordres, qui sont apparus préalablement et résultent de l'insuffisance du traitement des bois et de l'imperfection de leur montage ; qu'ainsi, les conclusions des appels incidents de la société anonyme Bouygues et de M. de Y..., tendant à voir leur responsabilité réduite, du fait d'une prétendue faute du maître de l'ouvrage, ne sauraient être accueillies ; Sur le montant du préjudice : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET sollicite le versement d'une somme totale de 1.406.497,28 F comprenant notamment 830.676,21 F pour les façades, 331.574,76 F pour les menuiseries extérieures et 243.527,01 F pour la remise en état des appartements ; que, pour la voie de l'appel incident, la société anonyme Bouygues demande, subsi-diairement, la réduction des sommes dues à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE aux montants fixés par l'expert ; En ce qui concerne les façades : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il ne peut être remédié aux fissures affectant les façades que par la pose d'un entoilage compatible avec les coefficients de dilatation différents des dalles en béton et des murs en parpaings ; qu'à supposer même que dadite pose confère à l'ouvrage une plus-value, celle-ci ne doit pas être prise en compte dès lors qu'elle était nécessaire ; que, par suite, le montant du préjudice doit être fixé à la somme non contestée de 670.225 F toutes taxes comprises représentant le coût de ces travaux ; qu'il y a lieu, sur ce point, de faire droit aux conclusions de l'office et de rejeter les conclusions incidentes de la société anonyme Bouygues ; En ce qui concerne les menuiseries extérieures : Considérant que ces désordres n'ont affecté que les fenêtres situées du côté ouest de l'immeuble ; que, si l'origine des défectuosités était inhérente au mode de traitement et d'assemblage des bois, ce défaut ne saurait justifier le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, y compris celles qui, à la date de l'expertise, ne présentaient pas de désordres ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE a fait procéder au remplacement de toutes les menuiseries en bois par des menuiseries en "PVC" non conformes au devis initial ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux ainsi réalisés, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des désordres sur les menuiseries extérieures en fixant l'indemnité due de ce chef à 50.000 F ; que, par suite, la société anonyme Bouygues est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que l'évaluation faite par le tribunal administratif sur ce point était excessive ; qu'en revanche les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE doivent être rejetées ; En ce qui concerne la remise en état des appartements dégradés : Considérant que les désordres décrits ci-dessus ont provoqué de nombreux dégâts aux peintures et revêtements des plafonds, murs et sols de plusieurs appartements ; qu'il sera fait une exacte appréciation du coût de la remise en état de ces appartements en fixant l'indemnité due de ce chef à l'office à la somme de 66.500 F dès lors qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont apparus moins de deux ans après la réception définitive et que, par suite, aucun abattement pour vétusté ne doit être appliqué ; qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE que dans la limite de cette somme et de rejeter les conclusions incidentes de la société Bouygues sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des réparations dont l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE est fondé à obtenir le paiement, s'élève, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, à 786.725 F, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter les frais de l'analyse pratiquée par le centre technique du bois pour une somme de 2.901,75 F ; que dès lors le montant total du préjudice de l'office doit être fixé à 789.626,75 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, qui a sollicité en appel les intérêts de l'indemnité demandée, a droit au versement de ces intérêts dans la mesure où la condamnation prononcée par le tribunal n'aurait pas été exécutée ; que, sous cette réserve, les intérêts sont dus, du fait de l'intervention de la présente décision et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les travaux de réfection ont été exécutés, à compter de la requête introductive d'instance du 20 mai 1986 ; Considérant que, dans les mêmes conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à la capitalisation des intérêts échus aux dates du 31 janvier 1989 et du 12 octobre 1990 ; Sur les appels provoqués des constructeurs : Considérant que la société Bouygues et MM. de Y... et X... ont présenté des conclusions tendant à la remise en cause des garanties déterminées par le tribunal ; Considérant que la situation de la société anonyme Bouygues et de MM. de Y... et X... se trouvant aggravée du fait de l'augmentation du montant de la condamnation des constructeurs par l'effet de l'appel de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, leurs appels provoqués sont recevables ; Considérant que les désordres affectant les façades résultent d'une erreur de conception imputable tant à la société anonyme Bouygues qu'à M. de Y... ; que les désordres relatifs aux menuiseries extérieures résultent tant d'un défaut de traitement des bois imputable aux concepteurs qu'à un assemblage défectueux, imputable à M. X..., architecte d'opération ; qu'enfin, les dégradations intérieures des appartements trouvent leur origine dans ces deux séries de désordres ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues, compte tenu des fautes respectives des constructeurs, en condamnant, d'une part, la société anonyme Bouygues et M. de Y... à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre et, d'autre part, M. X... à garantir la société anonyme Bouygues à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elle et non garanties par M. de Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;Article 1er : La somme de 178.082 F que M. de Y... et la société anonyme Bouygues ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 789.626,75 F.Article 2 : L'indemnité allouée portera, dans la mesure où elle n'aurait pas été versée, intérêts à compter du 20 mai 1986. Les intérêts échus seront, dans les mêmes conditions, capitalisés aux dates des 31 janvier 1989 et 12 octobre 1990.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il à de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET, le surplus de l'appel incident et de l'appel provoqué de la société anonyme Bouygues, les appels incidents et provoqués de MM. de Y... et X... sont rejetés. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 2270, 1792 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 12 Loi 67-3 1967-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.