CETATEXT000007427477 J1XLX1991X12X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427477.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1991, 89PA01253, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01253 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour les CONSORTS BRISSE et Mme Julia Y... ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 1er septembre et 23 décembre 1988, présentés pour Mme Julia Y... demeurant, ..., Melle Nicole Y... demeurant, ... et Mme Danielle Z... demeurant, 1 rue du Dauphiné 91300 Massy, d'une part, et pour Mme Julia Y..., d'autre part, par la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les CONSORTS Y... demandent : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1988, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice consistant en la perte de valeur vénale de terrains leur appartenant situés à Elancourt et qui aurait été provoqué par les travaux d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 2°) de condamner le syndicat communautaire d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Etat et la commune d'Elancourt au versement d'une somme de 768.920 F assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; Mme Julia Y... demande : 1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il comporte le rejet de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à sa propriété, située à Elancourt, par les travaux d'aménagement qui ont notamment comporté la réfection du chemin de la Julienne lequel borde sa propriété au nord ; 2°) de réformer le même jugement en tant qu'il limite à 12.500 F l'indemnité qui lui est accordée en réparation des troubles causés par les inondations de sa propriété dues aux débordements du ru d'Elancourt ; 3°) de condamner le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'établissement public d'aménagement de cette ville nouvelle, la commune d'Elancourt et l'Etat, au versement des sommes de 400.000 F en réparation des préjudices causés par les travaux de réfection du chemin de la Julienne, 200.000 F et 80.000 F en compensation de la perte de valeur vénale de la propriété et des troubles de jouissance dus aux inondations répétées de cette propriété ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. B..., président-rapporteur, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions concernant la propriété des CONSORTS Y... : Considérant que Mme Julia Y..., Melle Nicole Y... et Mme Danièle Z... soutiennent que des travaux publics accomplis, tant sur leurs parcelles cadastrées commune d'Elancourt A N° 961, A N° 33 et A N° 34, qu'en amont de celles-ci, pour l'aménagement d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales, auraient eu pour effet, de transformer leurs terres en zones marécageuses et que cette circonstance serait à l'origine d'une minoration de l'indemnité qu'elles ont perçue à l'issue de la procédure d'expropriation dont les parcelles précitées ont ultérieurement fait l'objet ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé par M. A... en exécution de l'ordonnance de référé n° 3363 du 27 avril 1977, que le caractère de terres marécageuses des parcelles concernées préexistait à la réalisation des ouvrages incriminés et ne s'est pas trouvé aggravé de façon significative par celle-ci ; que les constats d'huissier produits par les CONSORTS Y... ne sont pas de nature à démontrer que les aménagements publics seraient la cause du préjudice invoqué ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions concernant la propriété de Mme Julia Y... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par M. X... que les travaux de voirie et d'aménagement d'un réseau d'assainissement accomplis à compter de 1975 sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat communautaire d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, n'ont ni provoqué de rehaussement significatif du chemin de la Julienne en bordure de la propriété de Mme Y..., dû pour l'essentiel à des interventions effectuées en 1960, ni rendu plus difficile l'accès en voiture à cette propriété ; qu'il ressort du même rapport que la stabilité du talus soutenant le chemin de la Julienne est correctement assurée ; que Mme Y... ne démontre nullement qu'à la suite des travaux litigieux, sa propriété se serait trouvée amputée d'une partie de sa superficie ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande tendant au versement d'une indemnité de 400.000 F en compensation d'une perte de la valeur vénale de la propriété de Mme Y... qui aurait été causée par les aménagements apportés au chemin de la Julienne ; Considérant, en second lieu, que si le rapport d'expertise rédigé par M. A... en application de l'ordonnance de référé n° 3362 du 27 avril 1977, ainsi que divers documents versés au dossier parmi lesquels notamment la notice datée du 11 septembre 1984 et émanant de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, montrent que les inondations dont la propriété de Mme Y... a effectivement eu à souffrir, sont la conséquence d'un aménagement insuffisant du ru d'Elancourt, Mme Y... n'établit pas que la somme de 12.500 F assortie des intérêts de droit à compter du 19 mai 1983 que lui a allouée le tribunal administratif à ce titre, constituerait une réparation insuffisante des dommages que ces inondations ont provoqués ; que la perte définitive de valeur vénale de l'habitation de Mme Y... n'étant pas davantage établie, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à la somme précitée la réparation des troubles liés aux débordements du ru d'Elancourt ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme Julia Y... a demandé le 1er septembre et le 23 décembre 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; que si à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts, il n'en était pas de même au 23 décembre 1988 ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 il y a lieu de faire droit à la première demande et de rejeter la seconde ; Sur les conclusions incidentes du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : Considérant qu'il ressort notamment des extraits du registre de délibérations en date des 18 février et 10 octobre 1974, que la qualité de maître d'ouvrage de la construction du réseau d'assainissement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dont la mise en place est à l'origine de l'accroissement du volume d'eau reçu par le ru d'Elancourt, appartenait au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et non, comme le soutient ce syndicat, à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle ; que le syndicat précité n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge, d'une part, l'indemnité de 12.500 F accordée à Mme Y..., et, d'autre part, les frais de l'expertise confiée à M. A... par l'ordonnance de référé n° 3362 du 27 avril 1977 ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions ;Article 1er : Au cas où le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 1988 n'aurait pas encore été exécuté le 1er septembre 1988 les intérêts afférents à l'indemnité de 12.500 F que le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a été condamné à verser à Mme Julia Y... par ce jugement, et échus le 1er septembre 1988, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions incidentes du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, sont rejetés. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.