CETATEXT000007427480 J1XLX1991X12X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 décembre 1991, 89PA01377, inédit au recueil Lebon 1991-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01377 Plein contentieux fiscal C MOUREIX BERNAULT VU la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Guy X... ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1987, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par son épouse, Mme Suzanne X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci ne lui a accordé que la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de ses frais professionnels ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais de constitution de garantie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de l'application de la convention franco-israélienne, en revanche, il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens et au remboursement des frais de constitution de garanties ; que le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "Pour obtenir le remboursement ... des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a. Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... est irrecevable à demander directement au juge administratif le remboursement des frais en cause ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut obtenir le remboursement de frais autres que les frais de significations, les frais d'enregistrement du mandat et les frais d'expertise ; que, par suite, M. X..., qui ne justifie pas avoir exposé de tels frais, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat aux dépens ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Sur la vérification de comptabilité et la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, la vérification de la comptabilité d'un contribuable ainsi que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sont précédées d'un avis de vérification qui "doit ... mentionner expressément, ... que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en admettant même que M. X... n'ait reçu l'avis de vérification que le samedi 7 novembre 1981, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réclamation que le contribuable a adressée le 14 juin 1984 au directeur des services fiscaux, que les opérations de vérification n'ont commencé que le 18 novembre 1981 ; qu'ainsi, le requérant n'a pas été privé de la garantie prévue par la disposition précitée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, repris par l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ... 3° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F" ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur la notification de redressements du 21 juillet 1982, que la vérification sur place des livres et documents comptables de M. DAVID a duré du 18 novembre 1981 au 3 décembre 1981 ; que le requérant, qui ne produit pas l'avis de vérification, n'établit pas, par ses simples allégations, le caractère erroné de ces mentions ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. X..., qui ne disposait pas de locaux professionnels distincts pour exercer son activité de représentant indépendant, avait déclaré utiliser une partie de son domicile, et notamment la cuisine, à des fins professionnelles et déduit de ses bases imposables aux bénéfices non commerciaux des années 1977 à 1980, les frais de chauffage et d'électricité y afférents ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a pénétré dans la pièce dont s'agit afin de vérifier le bien-fondé des déductions ainsi pratiquées ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que les documents qu'aurait emportés le vérificateur lors de la vérification de comptabilité ainsi que les documents communiqués à l'administration dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ne lui auraient pas été restitués, soit à la fin de la vérification de comptabilité, soit avant l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif de nature à établir la véracité de ses dires, lesquels ont été formellement contestés par l'administration en première instance ; Sur la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, repris par l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global ... Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du code général des impôts, repris par l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui "s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que les versements sur les comptes bancaires de M. X... et de son épouse, résidents fiscaux français, effectués en 1977, 1979 et 1980, seules années en cause, représentaient plus du triple des revenus déclarés par l'intéressé au titre desdites années ; qu'ainsi, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article 176 précité, de demander au contribuable de justifier l'origine de ces versements ; Considérant que, dans sa réponse aux demandes de l'administration du 24 novembre 1981, demandes qui étaient suffisamment précises pour permettre au contribuable de répondre en toute connaissance de cause, M. X... s'est borné à faire état de virements du compte bancaire dollars, ainsi que d'un prêt que lui aurait consenti sa belle-soeur domiciliée à Tel-Aviv pour l'acquisition de la résidence principale du couple et de cession de parts dans la société "Unif Trade Corporation" à Panama ; que cette réponse, non assortie de pièces justificatives probantes, doit être regardée, en raison de son caractère imprécis et en l'état invérifiable, comme équivalant à un défaut de réponse ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré d'office les sommes en cause aux revenus imposables des années 1977, 1979 et 1980 ; Sur les notifications de redressements : Considérant que M. X..., qui était en situation de taxation d'office pour son revenu global et en situation de rectification d'office pour ses revenus non commerciaux, ne saurait utilement se prévaloir de l'article 1649 quinquies A2 du code général des impôts, devenu l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dès lors que ledit article n'est applicable que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; qu'en tout état de cause, les notifications de redressements, en date du 28 décembre 1981 et du 21 juillet 1982, qui n'avaient pas à procéder à une qualification catégorielle des revenus taxés d'office, étaient suffisamment motivées pour permettre au contribuable de présenter ses observations sur les redressements envisagés ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Sur les redressements afférents à l'année 1977 : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par l'administration, que, contrairement à ce qui est allégué, M. X... a reçu la notification de redressements du 28 décembre 1981, relative à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1977, avant le 1er janvier 1982 ; qu'ainsi le moyen tiré de la prescription desdits redressements manque en fait ; Considérant, d'autre part, que les deux documents produits et non traduits en langue française et ce, contrairement aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, en admettant même qu'ils justifient de la cession en 1964 par M. X... de ses parts dans la société "Unif Trade Corporation" de Panama ne sauraient, en tout état de cause, compte tenu du délai de treize ans qui s'est écoulé entre les deux opérations, établir que la somme de 150.000 F, créditée au compte du requérant le 2 avril 1977, provenait de cette cession ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ladite somme a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1977 ; Sur les redressements afférents aux années 1979 et 1980 : Considérant, d'une part, que si les deux avis de crédit produits devant la cour justifient que les sommes de 450.000 F et de 149.964 F, versées sur les comptes bancaires de l'intéressé respectivement le 27 juillet 1979 et le 22 juillet 1980 proviennent de la belle-soeur du contribuable, domiciliée en Israël, ils n'établissent pas, en revanche, que les sommes dont s'agit constituaient des prêts ; qu'ainsi, et en l'absence d'acte ayant date certaine, M. X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable desdites sommes ; Considérant, d'autre part, que M. X... se prévaut de la convention entre la France et Israël du 20 août 1963, publiée au Journal officiel du 6 novembre 1964, pour soutenir qu'en admettant même que les sommes dont s'agit aient été imposables, leur taxation, en tant qu'elles étaient assimilables à des revenus non commerciaux, relevait de l'Etat d'Israël ; que toutefois le requérant, non seulement n'établit pas que lesdites sommes constituent des revenus non commerciaux mais, en outre, et en tout état de cause, dans la mesure où il réside en France et n'allègue pas disposer en Israël de base fixe pour l'exercice de ses activités, se trouve soumis aux dispositions de l'article 12 de la convention susvisée qui donne compétence à l'Etat français pour taxer les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère analogue ; Sur la compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa décision d'admission partielle de la réclamation du contribuable, l'administration a effectué la compensation entre, d'une part, les dégrèvements résultant de l'exclusion des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu afférent aux années 1977, 1979 et 1980 des virements provenant de la Banque Nationale Tchécoslovaque et, d'autre part, les omissions constatées dans les déclarations relatives aux revenus non commerciaux des années en cause ; que M. X... conteste cette compensation et demande que soient pris en compte les frais professionnels de déplacements à l'étranger qu'il n'aurait pas déduits ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X... n'avait pas déclaré dans ses recettes professionnelles des années dont s'agit les allocations pour frais que lui versait la société à responsabilité limitée "G. David's" ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la minoration des bases imposables à l'impôt sur le revenu afférent aux années 1977, 1979 et 1980 ; que, par suite, et alors même que l'année 1977 était prescrite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que le directeur des services fiscaux a effectué, année par année, la compensation entre les redressements d'impôt sur le revenu abandonnés et les minorations constatées au niveau de l'assiette dudit impôt dans la catégorie des revenus non commerciaux ; que la circonstance selon laquelle le vérificateur n'aurait formulé aucune remarque sur l'absence de déclaration des allocations pour frais lors de la vérification de comptabilité ne saurait constituer une interprétation formelle du texte fiscal dont M. X... pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que cette attitude du vérificateur ne traduit pas une prise de position de nature à engager l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour effectuer la compensation, l'administration a déduit des allocations pour frais les frais de déplacements professionnels déclarés ; que si M. X... fait valoir que ceux-ci n'incluaient pas les frais de déplacements à l'étranger et produit, devant la cour, plusieurs pièces, et notamment des factures rédigées en langue tchèque, non seulement ses allégations sont contredites par sa réclamation au directeur des services fiscaux en date du 14 juin 1984 mais, en outre, et en tout état de cause, ces documents ne sauraient établir le caractère professionnel des frais dont s'agit ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense, refuser la mesure d'expertise sollicitée, ni à demander à la cour de prescrire une telle mesure ; Sur l'exagération des bases d'imposition : Considérant qu'en se limitant à invoquer les dégrèvements accordés par l'administration et par le tribunal administratif, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par les services fiscaux ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens et au remboursement des frais de constitution de garanties.Article 2 : Les conclusions susvisées présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et sa requête sont rejetées. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1649 septies, 1649 septies F, 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales R208-3, R207-1, L47, L52, L16, L69, L57, L203, L80 A, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Convention 1963-08-20 France Israël Loi 75-1349 1975-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.