CETATEXT000007427482 J1XLX1991X12X0000001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 décembre 1991, 89PA01853, inédit au recueil Lebon 1991-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01853 C GAYET BERNAULT VU l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARAINTRU ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 16 juin et le 15 octobre 1986, présentés pour la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARAINTRU, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARAINTRU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2985/82 en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidium de M. X..., de la société Koenig, de la société Villadier et de la société Sademat à lui verser la somme de 631.322,31 F ; 2°) de condamner M. X..., la société Koenig, la société Villadier et la société Sademat à lui verser la somme de 500.000 F à parfaire par une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me THEOBALD, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARAINTRU, celles de Me ROJAT, avocat à la cour, substituant Me GRAU, avocat à la cour, pour les sociétés Sademat et Villadier, et celles de Me KARILA, avocat à la cour, pour la société Koenig, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans le cadre de la procédure de référé engagée en avril 1979 devant le tribunal administratif de Versailles, par le syndicat intercommunal pour la création et le fonctionnement d'une maison de retraite publique et intercommunale dans le domaine de Charaintru, aux droits duquel se trouve la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARAINTRU, l'expert désigné par l'ordonnance du 21 mai 1979 a dressé un procès-verbal de constat d'accord le 15 novembre 1979 ; que ce document a été signé d'une part pour le syndicat intercommunal, d'autre part par les sociétés Koenig, Villadier et Sademat, et par M. X... architecte ; que ce protocole d'accord est intervenu en vue de mettre fin au différend opposant l'établissement public aux autres signataires au sujet de désordres affectant l'étanchéité des bâtiments réalisés par ces derniers et réceptionnés à titre provisoire le 15 septembre 1970 et à titre définitif le 25 novembre 1971, avec effet au 15 septembre précédent ; Considérant que le protocole ainsi signé précise de façon expresse qu'il exclut toute reconnaissance de responsabilités mutuelles ou réciproques, et qu'il ne concerne ni la société Koenig, ni la société Sademat ; qu'il indique d'une part que la société parisienne d'étanchéité, sous-traitant, exécutera à ses frais des travaux de reprise de l'étanchéité pour un montant de 13.624 F, que la société Villadier procédera à la réfection de certains plâtres, que l'architecte X... délivrera les ordres de service et réceptionnera les travaux, d'autre part que les constructeurs concernés verseront une indemnité forfaitaire de 26.268 F au syndicat intercommunal en réparation de divers préjudices subis et partageront par moitié avec ce dernier les frais de recherche et d'investigation exposés ainsi que les honoraires de l'expert ; que, pour sa part, le syndicat intercommunal déclarait renoncer à l'action en référé entreprise mais indiquait de façon expresse que ses droits au regard des articles 1792 et 2270 du code civil restaient entiers ; Considérant que les obligations mises à la charge respective des parties ont été respectées sauf en ce qui concerne les travaux réalisés par la société parisienne d'étanchéité qui n'ont pu être réceptionnés dès lors qu'ils n'ont pas mis fin aux désordres initialement constatés ; qu'en définitive la maison de retraite requérante a dû faire procéder par une tierce entreprise à de nouveaux travaux d'étanchéité dont la réception définitive est intervenue le 8 février 1983 ; que le tribunal administratif a été saisi le 17 décembre 1982 d'une demande tendant à la condamnation conjointe de l'architecte et des sociétés Koenig, Villadier et Sademat au paiement du coût des travaux réalisés et à la réparation des troubles de jouissance subis ; Considérant, en premier lieu, que la maison de retraite requérante invoque la responsabilité décennale des constructeurs tant sur le fondement de l'exécution défectueuse du marché initial que sur celui de l'exécution du protocole d'accord ; que dès lors que le protocole d'accord susmentionné écartait de façon expresse toute reconnaissance de responsabilité de la part de l'ensemble des constructeurs, le cours du délai de la garantie décennale n'a pu être interrompu ; qu'ainsi, à la date d'introduction de sa demande saisissant le tribunal administratif la maison de retraite ne disposait plus, en tout état de cause, de la possibilité d'invoquer la responsabilité de ses cocontractants sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et cela nonobstant l'introduction d'une instance en référé et la réserve de ses droits dans le protocole d'accord mettant fin à celle-ci ; que la maison de retraite requérante ne saurait pas davantage invoquer la garantie décennale au titre des travaux réceptionnés le 8 février 1983 dès lors que ces travaux ont été réalisés non dans le cadre du protocole d'accord mais à la suite du marché passé à la seule initiative de la requérante avec une entreprise étrangère au présent litige ; Considérant, en second lieu, que si l'établissement public requérant invoque également la responsabilité contractuelle de ses cocontractants, il n'établit toutefois pas la réalité de la mauvaise exécution des travaux de plâtrerie réalisés par la société Villadier, reconnus correctement exécutés par l'expert judiciaire dans un certificat de bonne fin ; qu'en ce qui concerne les travaux d'étanchéité il n'établit pas davantage le manquement de l'architecte aux obligations nées du protocole d'accord, alors qu'ils ont été refusés à bon droit par l'homme de l'art en raison même de leur mauvaise exécution ; que, par ailleurs l'exécution des travaux d'étanchéité défectueux, réalisés à ses frais exclusifs par la société parisienne d'étanchéité, non mise en cause en l'instance, ne sauraient engager la responsabilité des sociétés Sademat, Villadier et Koenig ; que, contrairement à ce que soutient la maison de retraite requérante, une telle responsabilité ne peut trouver de fondement ni dans la prétendue solidarité dont pouvait se prévaloir le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution d'un protocole ayant pour objet de mettre fin à un différend portant sur leur responsabilité décennale, ni dans la circonstance que la réalisation des travaux litigieux résulterait de l'engagement que lesdites sociétés auraient pris envers le maître de l'ouvrage au nom d'un sous-traitant avec lequel ils seraient liés par un contrat de droit privé, la réalité de l'engagement allégué ne résultant nullement du protocole d'accord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARAINTRU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et comporte, sur la minute, des visas réguliers, a rejeté sa demande ; Sur l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application dudit article présentées par la société Sademat et par la société Villadier ;Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE DE CHARAINTRU est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Sademat et de la société Villadier sont rejetées. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
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