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89PA01879

CETATEXT000007427485 J1XLX1991X12X0000001879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA01879, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01879 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 10 mars et 3 août 1989, présentés pour la société ALCATEL-CIT dont le siège social se trouve ..., par la SCP LABBE, SUR, avocat à la cour ; la société ALCATEL-CIT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701770 du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision lui refusant le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant l'expulsion du personnel occupant irrégulièrement les locaux de la société ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de Colombes à lui verser une indemnité de 19.570.508,25 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de la SCP SUR-GRANGE-MEAUVENU, avocat à la cour, pour la société ALCATEL-CIT, et celles de Me VALEANU, avocat à la cour, substituant Me BORKER, avocat à la cour, pour la ville de Colombes, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'occupation des locaux du boulevard de Valmy à Colombes : Considérant que l'ordonnance rendue le 20 septembre 1985 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre disposait qu'il était enjoint à l'huissier de justice désigné de se transporter au siège de l'établissement de la société Thomson-CSF ... à Colombes et de faire toutes constatations utiles en vue "d'apprécier si des préposés de la société ou des tiers se maintiennent indûment dans les locaux sis à cette adresse, dans l'affirmative l'huissier commis relèvera, avec le concours de la force publique si besoin est, l'identité de toutes les personnes se maintenant indûment sur les lieux et procèdera à leur expulsion" ; qu'eu égard aux termes de ce dispositif et même si selon les mentions de l'ordonnance, le juge des référés se prononçait avant-dire droit, la société Thomson-CSF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ALCATEL-CIT, pouvait se prévaloir d'une décision de justice de caractère exécutoire ordonnant l'expulsion des salariés en grève occupant les locaux de son établissement de Colombes ; que cette décision d'expulsion autorisait la société bénéficiaire à solliciter le concours de la force publique pour la libération de ces locaux, même si ce concours n'était expressément prescrit par l'ordonnance qu'en vue du relevé de l'identité des occupants ; que si le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement requis par l'entreprise le 1er octobre 1985 pour accorder le concours de la force publique, s'est abstenu de le faire avant le 12 juillet 1986, il résulte de l'instruction que l'attitude de l'administration ne saurait être regardée comme fautive dans les circonstances de l'espèce, en raison des troubles à l'ordre public qu'aurait pu entraîner l'exécution forcée de la décision de justice ; Considérant, toutefois, que le retard avec lequel le concours de la force publique a été apporté est de nature à engager la responsabilité de l'Etat en vertu de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que compte-tenu de ce que l'administration doit disposer d'un délai pour exercer son action, il convient en l'espèce de faire porter la période de responsabilité de l'Etat sur l'intervalle s'étendant du 16 octobre 1985 au 13 juillet 1986, cette dernière date étant celle de la libération effective des locaux ; Considérant que le soutien apporté par la municipalité de Colombes, postérieurement à l'intervention de la décision d'expulsion, au personnel se maintenant irrégulièrement dans les locaux a eu pour effet de renforcer celui-ci dans sa détermination de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice et de rendre corrélativement plus difficile la mise en oeuvre par l'Etat de la force publique pour obtenir une telle exécution ; que, dans ces conditions, les agissements de la municipalité sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ; Considérant que si la commune de Colombes soutient, à titre subsidiaire, que le préjudice invoqué par la société ALCATEL-CIT serait la conséquence de la seule attitude de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 85 % et 15 %, les proportions du préjudice indemnisable de la société que devront supporter respectivement l'Etat et la commune de Colombes du fait de l'occupation prolongée de l'établissement situé boulevard de Valmy à Colombes ; En ce qui concerne l'occupation des locaux de la société situés quai Le Gallo à Boulogne : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'aucune demande d'intervention de la force publique n'a été présentée en vue de faire libérer lesdits locaux de leurs occupants irréguliers ; que la circonstance que l'Etat n'ait pas fait usage spontanément de ses pouvoirs de police pour procéder à cette expulsion n'est nullement de nature à justifier la mise en jeu de sa responsabilité, dès lors que l'occupation dont s'agit ne s'accompagnait d'aucun trouble à l'ordre public et ne portait atteinte au fonctionnement d'aucun service public ; qu'il n'est pas soutenu que l'attitude de la municipalité de Colombes aurait eu pour effet d'aggraver directement le préjudice résultant pour la société de l'occupation de son établissement de Boulogne ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de fixer avec précision l'étendue du préjudice subi par la société ALCATEL-CIT, et notamment, de distinguer parmi les pertes invoquées, celles qui se rapportent directement à l'occupation prolongée des locaux de Colombes, seules de nature à ouvrir un droit à réparation ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'ordonner une expertise aux fins 1°) de rechercher pour chacun des chefs de préjudice suivants, invoqués par la société ALCATEL-CIT, s'il est en relation avec l'occupation des locaux de l'établissement de Colombes entre le 16 octobre 1985 et le 13 juillet 1986 et, si oui, dans quelle mesure : - a) troubles ayant affecté les opérations de déménagement vers la Verrière, - b) frais de location de bureaux, d'achats et de location de matériels et de logiciels de remplacement, - c) frais, charges et travaux supplémentaires, -d) perturbations observées dans l'ensemble des activités de l'entreprise ; 2°) de donner un chiffrage précis de chacun de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALCATEL-CIT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation en tant qu'elle était relative aux conséquences de l'occupation de son établissement de Colombes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 65961-8701770 du 20 décembre 1988 est annulé en tant qu'il comporte le rejet des conclusions de la société ALCATEL-CIT relatives aux conséquences de l'occupation de son établissement de Colombes.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la société ALCATEL-CIT, procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de : 1°) de rechercher pour chacun des chefs de préjudice suivants, invoqués par la société ALCATEL-CIT, s'il est en relation avec l'occupation des locaux de l'établissement de Colombes entre le 16 octobre 1985 et le 13 juillet 1986 et, si oui, dans quelle mesure : a) - troubles ayant affecté les opérations de déménagement vers la Verrière, b) - frais de location de bureaux, d'achats et de location de matériels et de logiciels de remplacement, c) - frais, charges et travaux supplémentaires, d) - perturbations observées dans l'ensemble des activités de l'entreprise ; 2°) de donner un chiffrage précis de chacun de ces chefs de préjudice ;Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et conclusions des parties sur lesquels la cour ne s'est pas expressément prononcée par le présent arrêt, sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE

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