CETATEXT000007427489 J1XLX1991X12X0000002231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 89PA02231, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02231 C MASSIOT MESNARD VU l'ordonnance en date du 3 mai 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. X..., demeurant ..., par la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1988 et 24 avril 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 71958-5 du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre national d'art et de culture Georges Z... soit condamné à lui verser 36.749,32 F de préavis, 16.843 F de congés payés, 7.500 F au titre des salaires du 1er au 12 avril 1985, 150.000 F de dommages-intérêts et 110.194 F d'indemnité de licenciement avec les intérêts de droit capitalisés en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 25 janvier 1985 dudit centre ; 2°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Z... à lui verser les indemnités rappelées ci-dessus avec les intérêts de droit capitalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi du 3 janvier 1975 ; VU le décret du 27 janvier 1976 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 décembre 1991 : -le rapport de M. Y..., président-rapporteur; - les observation de Me DISTEL, avocat à la cour, pour le Centre national d'art et de culture Georges Z..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marcel X..., recruté par le président du Centre national d'art et de culture Georges Z... à compter du 16 août 1978, a été engagé aux termes de son contrat pour exercer les fonctions de responsable de la diffusion au service édition diffusion de cet établissement ; qu'en 1980 un service commercial a été créé par fusion des services d'édition et de diffusion incluant un service fabrication et que M. X... a été nommé chef de ce service, tout en restant responsable de la cellule diffusion ; que les fonctions de responsable de la cellule fabrication étaient confiées à un autre agent ; qu'à l'occasion du départ à la retraite, le 31 décembre 1984, du responsable de cette dernière cellule, le président du Centre national d'art et de culture Georges Z... a transformé ce poste et créé un service éditions, chargé de la fabrication et des droits d'auteur qui ne relevait plus du service commercial ; que cette modification à fait l'objet d'une note d'information du président du centre en date du 25 janvier 1985, portant réorganisation des activités relevant des éditions et du service commercial ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a alors averti le centre de son intention de metre fin à ses fonctions et a cessé ses activités en avril 1985 ; Considérant, d'une part, que la note de service précitée du 25 janvier 1985 a été prise par le président du Centre national d'art et de culture Georges Z... dans l'exercice de ses pouvoirs sur l'ensemble des services ; qu'elle constituait une mesure d'ordre intérieur et non une mesure prise en considération de la personne de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant du défaut de communication préalable de son dossier personnel ne saurait être accueilli ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il aurait été victime d'une mesure de licenciement déguisé, il résulte de l'instruction que M. X... a, de sa propre initiative mis fin à ses fonctions ; que, dès lors, la cessation de ses activités ne saurait lui ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du Centre national d'art et de culture Georges Z... tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.