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90PA00507

CETATEXT000007427495 J1XLX1992X04X0000000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 90PA00507, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00507 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistrée le 31 mai 1990 sous le n° 90PA00507, la requête de M. Pierre de X... de CALAN demeurant ... tendant à ce que la cour réforme les jugements n° 8710527-1 et 8903121/1 du 22 mars 1990 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 et de la contribution sociale mise à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ; et lui accorde la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP BRUNOIS-GOMBERT, avocat à la cour, pour M. de X... de CALAN, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence du vérificateur : Considérant que l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et notifier les redressements est, selon l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, celui qui est compétent pour recevoir ces déclarations, c'est à dire affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable doit être imposé ; que toutefois l'arrêté du 24 mai 1982 dispose que la direction des vérifications nationales et internationales assure le contrôle, quel que soit le lieu de leur domicile, de la situation fiscale de toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt directes ou indirectes avec une entreprise qu'elle a compétence pour vérifier ; Considérant qu'une telle relation d'intérêt s'entend de la participation directe ou indirecte à la direction ou au contrôle d'une entreprise, de la participation à son capital, ou à son financement, enfin de la participation aux résultats et aux distributions de toute nature qu'elle peut effectuer sous forme de salaires, honoraires, redevances, que toutefois ces distributions doivent avoir une relation avec l'activité de l'entreprise au cours de la période soumise à vérification ; Considérant que M. de X... de CALAN soutient que depuis le 6 décembre 1973, date à laquelle il a cessé d'exercer les fonctions de président-directeur général de la société présentement dénommée compagnie de Fives-Lille, ses liens d'intérêt avec cette entreprise se limitent à la perception de la pension dont il conteste par ailleurs les modalités d'imposition ; Considérant cependant que le ministre indique sans être démenti que M. de X... de CALAN détenait encore 90 actions de la compagnie pendant la période vérifiée ; qu'en outre le ministre établit que M. de X... de CALAN a conservé sans interruption jusqu'au 30 mars 1987 la qualité d'administrateur de cette société ; que, dès lors, M. de X... de CALAN avait conservé pendant les années vérifiées un pouvoir de direction et de contrôle sur l'entreprise compagnie de Fives-Lille ainsi qu'une participation à ses résultats et à son capital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... de CALAN avait, pendant la période en cause, conservé des relations d'intérêt au sens de l'arrêté du 24 mai 1982 précité avec l'entreprise que la DVNI avait compétence pour vérifier ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires qui ont été mises à sa charge auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 109-1-1, 110, 39-1 et 209 du code général des impôts que les sommes versées à titre de pensions à un ancien dirigeant ou salarié sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si elles ne l'ont pas été dans l'intérêt social mais dans l'intérêt personnel du dirigeant ; Considérant en premier lieu, que les pensions dont s'agit ne peuvent, en toute hypothèse être regardées comme versées dans l'intérêt social que si elles le sont en vertu d'un engagement juridique à caractère général et impersonnel s'appliquant de plein droit à certaines catégories de personnels de l'entreprise ; qu'en revanche, les pensions versées à un ancien dirigeant notamment en vertu d'un contrat individuel de travail postérieur à la création des régimes complémentaires de retraites, ne peuvent être regardées comme déductibles des résultats de la société et par suite comme non génératrices de bénéfices distribués que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ; que les autres pensions versées en vertu d'un contrat individuel ne peuvent être, par contre, regardées comme ayant été exposées autrement que dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'il en est ainsi alors même que le contrat d'engagement de celui-ci, a, comme en l'espèce, été conclu plusieurs mois avant l'entrée en fonction et que la pension dont il prévoit le versement serait un élément indissociable de la rémunération globale d'activité convenue, au moment de l'entrée dans l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... de CALAN n'est pas fondé à soutenir que les pensions litigieuses ne pouvaient être regardées comme des bénéfices distribués à raison de ce que, stipulées dans le contrat d'engagement, elles ne pouvaient être de ce fait regardées comme ayant été versées à un ancien dirigeant, mais auraient au contraire été stipulées au bénéfice d'un futur dirigeant et constitueraient un élément différé de la rémunération prévue au contrat, en faveur de ce dernier ; Considérant en second lieu que la circonstance que la garantie de ressources globalement acquise par M. de X... de CALAN compte tenu du versement des pensions litigieuses lui assure 42 % de son traitement d'activité, et à sa veuve 25,2 %, ne peut que demeurer sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt dès lors que, comme le requérant ne le conteste du reste pas, l'ensemble de ses revenus lui permet de faire face à ses besoins ; Considérant, enfin, que les pensions litigieuses ne pouvant, comme il a été dit, être regardées que comme des avantages particuliers versées dans l'intérêt personnel de M. de X... de CALAN, le service des impôts était fondé en application des dispositions des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts, dont il se prévaut, sans qu'il soit allégué qu'ils n'étaient pas applicables compte tenu des résultats de la société Fives-Lille durant les années en cause, à les considérer comme des bénéfices distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements, salaires, pensions, et rentes viagères ;Article 1er : La requête de M. de X... de CALAN est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE Arrêté 1982-05-24 CGI 109 par. 1, 110, 39 par. 1, 209 CGIAN2 376

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