CETATEXT000007427497 J1XLX1992X04X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 avril 1992, 90PA00822, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00822 C MERLOZ MESNARD VU la requête, enregistrée le 7 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 8800812-5 en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 50.000 F, à Mme X... 50.000 F, à Mme Ida Y... 10.000 F, à Mmes Christelle, Christine, Isabelle et Sylvie X... 10.000 F chacune, au titre des troubles apportés dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral causés par le décès de leur fils, petit-fils et frère ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - Le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande l'annulation du jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à indemniser les ayants-droit de M. Jean-Michel X..., victime d'une agression alors qu'il effectuait la collecte des recettes des cabines téléphoniques du 20ème arrondissement de Paris ; Considérant que si les ayants-droit d'un fonctionnaire victime d'un accident de service ne peuvent, même dans l'hypothèse où l'accident aurait été rendu possible par une mauvaise organisation du service révélant une faute de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent du code des pensions civiles et militaires de retraite, aucune disposition dudit code n'ouvre droit à pension aux ascendants et aux collatéraux des fonctionnaires civils décédés en service ; qu'ainsi, et alors même que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE a accordé, à titre purement gracieux, une indemnité totale de 137.263 F aux ayants-droit de M. Jean-Michel X..., les dispositions du code précité ne font pas obstacle à ce que ces derniers introduisent contre l'Etat une action en responsabilité à raison des troubles apportés dans leurs conditions d'existence et de la douleur morale qu'ils ont éprouvée à la suite du décès de leur fils, petit-fils et frère ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Michel X..., aide-technicien des installations téléphoniques désigné par son administration pour effectuer la collecte de la recette des cabines téléphoniques publiques du 20ème arrondissement de Paris, a été victime le 10 décembre 1985 d'une agression mortelle en service ; qu'en s'abstenant de prendre les précautions nécessaires pour assurer la protection de son agent contre les risques particuliers que cette mission comportait, et notamment en confiant ladite mission à un agent seul, qui ne disposait d'aucun système d'alarme ou de liaison avec le service ou les forces de police, et qui n'avait reçu aucune formation appropriée, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'une telle faute a favorisé la survenance de l'agression dont a été victime M. Jean-Michel X... ; que, dès lors, l'attitude fautive de l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été à l'origine du décès de son agent ; Considérant qu'en condamnant l'Etat à verser à M. et Mme X..., parents de la victime, 50.000 F chacun, à Mme Y..., sa grand-mère 10.000 F, à Mlles Christelle, Christine, Isabelle et Sylvie X..., ses soeurs, 10.000 F chacune, le tribunal administratif de Paris à fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par chacun des ayants-droit de M. Jean-Michel X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux consorts X... les sommes susmentionnées et, d'autre part, que les consorts X... ne sont pas fondés à demander que ces sommes soient majorées ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et le recours incident des consorts X... sont rejetés. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.