CETATEXT000007427498 J1XLX1992X04X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/74/CETATEXT000007427498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1992, 90PA01055, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01055 C MERLOZ MESNARD VU la décision en date du 7 novembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours du PREMIER MINISTRE enregistré le 2 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat : VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8709610/5 du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 22 septembre 1987 portant refus de payer à M. X... l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme égale à cette indemnité, majorée des intérêts de droit, enfin a renvoyé M. X... devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ; 2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1296 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire du département de la Guadeloupe, est venu en métropole à l'âge de 19 ans en 1972, a été recruté en qualité d'agent contractuel par l'administration le 1er novembre 1979, puis titularisé le 1er mai 1982 en tant qu'agent de service au secrétariat général du Gouvernement ; que la circonstance que M. X... a, d'une part, fait construire une maison en Guadeloupe en 1987, d'autre part, demandé par deux fois sa mutation dans ce département en 1986 et 1987 est sans influence sur les droits de l'intéressé qui doivent être appréciés à la date de sa titularisation ; que, dans ces conditions, et alors même que la famille de M. X... réside en Guadeloupe et qu'il a bénéficié de son administration d'un congé bonifié en 1984 pour se rendre dans son département d'origine, M. X... ne saurait être regardé, en 1982, comme ayant conservé à la Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, par suite, le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité d'éloignement majorée des intérêts de retard ;Article 1er : Le jugement n° 8709610/5 du 19 janvier 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.