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91PA01095

CETATEXT000007427500 J1XLX1992X04X0000001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427500.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 avril 1992, 91PA01095, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01095 Sursis à exécution 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal sursis à exécution B M. Chanel M. Lotoux M. Bernault VU la requête présentée pour M. X... demeurant ... 69002 par Me LAVERGNE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9105401-2 en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles n° 51 et 26 de la ville de Paris mis en recouvrement, respectivement, le 31 août 1988 et le 30 septembre 1988 ; 2°) de prononcer le sursis à exécution des rôles contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution des rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution desdits rôles ;Article 1er : Le jugement n° 9105401-2 du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1991 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur la demande de M. X... il sera sursis à l'exécution des rôles n° 51 et 26 de la ville de Paris portant mise en recouvrement le 31 août 1988 et 30 septembre 1988 de l'imposition contestée au titre respectivement des années 1986 et 1987. 19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS -Sursis à exécution -

(1)Existence d'un moyen sérieux - Invocation par un architecte n'ayant pas d'activité en France de l'absence de "base fixe" au sens de l'article 10 de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982.
(2)Préjudice justifiant le sursis - Risque de cessation de l'activité libérale justifiant le sursis à exécution du rôle d'impôt. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Existence - Demande de sursis à exécution du rôle d'impôt - Invocation par un architecte n'ayant pas d'activité en France de l'absence de "base fixe" en France au sens de l'article 10 de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Divers - Risque de cessation de l'activité libérale du requérant. 19-02-01-02-06
(1), 54-03-03-02-01 Constitue un moyen sérieux celui qu'invoque un architecte redevable de bénéfices non commerciaux et tiré de ce que, n'ayant en France ni activité ni clientèle pendant les années en litige, il n'avait pas en France de "base fixe" au sens de l'article 10 de la convention franco-saoudienne du 18 février 1982, et n'y était donc pas imposable sur les bénéfices de son activité libérale, même s'il disposait en France d'un appartement et de comptes bancaires approvisionnés et y rencontrait certains de ses correspondants (sol. impl.). 19-02-01-02-06
(2), 54-03-03-02-02-02 Risque d'entraîner un préjudice difficilement réparable l'obligation de payer des cotisations fiscales dont l'exigibilité pourrait contraindre le redevable, déjà très endetté par ailleurs, et qui ne semble pas disposer de biens ou de capitaux mobilisables, à la cessation de son activité libérale (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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