CETATEXT000007427503 J1XLX1992X04X0000001722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 89PA01722, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01722 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistrés les 23 novembre 1988 et 22 mars 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. John X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1988 ainsi que les redressements opérés pour l'année 1979 au titre des bénéfices non commerciaux, pour l'année 1980 au titre des revenus de capitaux mobiliers ; 2°) lui accorde la réduction totale du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; VU la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme Z..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts les bénéfices non commerciaux "comprennent notamment les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains" ; que selon l'article 93 "le bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; que selon l'article 93 quater enfin, "les plus values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les produits de droit d'auteur définies par la loi du 11 mars 1957 constituent, lorsqu'ils ne sont pas exploités directement mais comme en l'espèce cédés, non des plus-values de cession réalisées sur l'immobilisation mais des recettes ordinaires ; Considérant que M. X... agissant en qualité d'auteur a cédé le 17 septembre 1979 à la société ARMEDIF les droits et le copyright en langues étrangères de l'ouvrage l'Univers Médical pour la somme de 600.000 F et "au moins une édition dans les 5 ans de la présente vente" ; que la circonstance que par exception au principe général de rémunération proportionnelle aux résultats provenant de la cession, les parties aient prévu une rémunération forfaitaire n'est pas de nature à conférer au produit retiré par l'auteur de la cession le caractère d'une plus-value et non celui d'une recette d'exploitation, quel qu'ait pu être le caractère de la dépense exposée par le cessionnaire ; qu'il suit de là que, peu important que le contrat en cause constituât un contrat d'édition soumis aux conditions prévues à l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 ou, comme le soutient le requérant, un contrat de reproduction qui n'y serait selon lui pas soumis et alors même que, comme il le soutient encore, l'exercice du droit de repentir prévu à l'article 32 de la loi du 11 mars 1957 n'est pas en lui-même de nature à conférer à la convention conclue un caractère précaire, il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ; Sur l'imposition de la somme de 32.364 F au titre de l'année 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette somme a été déduite des bénéfices non-commerciaux de M. X..., que la circonstance que l'avis d'imposition la fasse par erreur matérielle, figurer dans la rubrique "Locations meublées-régime spécial" est sans incidence sur la situation effective ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers l'administration l'aurait imposé deux fois ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - PRELEVEMENT TEMPORAIRE SUR LES SUPPLEMENTS DE BENEFICES CGI 92, 93, 93 quater Loi 57-298 1957-03-11 art. 31, art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.