CETATEXT000007427504 J1XLX1992X04X0000002156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 avril 1992, 89PA02156, inédit au recueil Lebon 1992-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02156 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63836/5 du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mlle Marie de X... : 1°) la somme de 20.000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du refus de renouveler, à partir de septembre 1976, la délégation rectorale dont elle bénéficiait, 2°) une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue du 1er septembre 1976 au 31 août 1979 si elle était demeurée déléguée sur le même emploi et celle qu'elle a effectivement perçue, ainsi que, si elle ne l'a pas perçue, la prime de transport de la région parisienne pendant la même période ; 2°) de rejeter la demande de réparation présentée par Mlle Marie de X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle de X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur le droit à indemnité : Considérant que la décision en date du 20 septembre 1976 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de renouveler la délégation rectorale dont bénéficiait Mlle Marie de X... a été annulée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation par jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 1980, devenu définitif ; que le caractère illégal de la décision précitée du recteur de l'académie de Paris constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Considérant que tout renouvellement de délégation rectorale en qualité de professeur d'enseignement général de collège présente un caractère annuel ; qu'ainsi, seul le préjudice afférent à l'année scolaire 1976-1977 doit être regardé comme la conséquence directe de la décision de refus de renouvellement susvisée ; que, par suite il y a lieu de limiter, dans cette mesure, les indemnités à allouer à l'intéressée en réparation de ses pertes de revenus ; qu'à ce titre Mlle Marie de X... a droit à la différence entre, d'une part, la rémunération, comprenant le traitement et les accessoires de celui-ci autres que ceux liés à l'exercice effectif des fonctions, qu'elle aurait perçue pour la période du 1er septembre 1976 au 31 août 1977 si sa délégation rectorale avait été renouvelée, et, d'autre part, les mêmes éléments de rémunération tels qu'elle les a réellement perçus au titre de ladite période ; Considérant que le tribunal administratif, a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 20.000 F la réparation due à Mlle de X... au titre du préjudice moral ; que si l'intéressée demande la réparation de troubles dans les conditions d'existence au motif qu'elle a dû changer d'établissement, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que le renouvellement de délégation rectorale, eu égard à son caractère annuel, n'excluait pas lui-même tout changement d'affectation ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que si Mlle Marie de X... a demandé le 21 septembre 1989 la capitalisation des intérêts sur les indemnités mises à la charge de l'Etat, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, le jugement attaqué ayant été exécuté, elle avait reçu l'intégralité des sommes allouées par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande de capitalisation ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser Mlle Marie de X... de ses pertes de revenus au titre des deux années scolaires s'étendant du 1er septembre 1977 au 31 août 1979, l'intéressée n'est pas fondée à poursuivre, par la voie du recours incident, le rehaussement des sommes mises à la charge de l'Etat par le même jugement qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de Mlle Marie de X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Marie de X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mlle Marie de X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1989 est ramenée à la différence entre, d'une part, la rémunération comprenant le traitement et les accessoires de celui-ci, autres que ceux liés à l'exercice effectif des fonctions qu'elle aurait perçus au cours de la période du 1er septembre 1976 au 31 août 1977 si sa délégation rectorale avait été renouvelée, et, d'autre part, les mêmes éléments de rémunération tels qu'elle les a réellement perçus au titre de ladite période.Article 2 : Le jugement n° 63836/5 du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les conclusions incidentes de Mlle Marie de X... sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de Mlle Marie de X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. 30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.