CETATEXT000007427506 J1XLX1992X04X0000002334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 avril 1992, 89PA02334, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02334 Annulation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet Mme Mesnard VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1989 et 10 avril 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour Mme X... demeurant ..., par Me LAUNAY, avocat à la cour ; Mme X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 846425 du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles a confirmé que la rémunération de l'intéressée serait déterminée sur la base de la grille indiciaire des standardistes et non de celle des commis hospitaliers ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Versailles du 12 janvier 1984, et de la rétablir dans ses droits à rémunération ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de son contrat d'engagement daté du 1er janvier 1977, que Mme X... a été recrutée par le centre hospitalier de Versailles pour exercer au sein du centre de transfusion et d'hématologie, des fonctions de "commis" ; que sa rémunération a été déterminée au cours des deux premières années de service de l'intéressée par référence à la grille indiciaire applicable aux commis de la fonction publique hospitalière ; que cette grille ayant fait l'objet d'une revalorisation significative après intervention de la circulaire du 28 février 1979, relative à la situation des personnels en fonction dans les centres de transfusion sanguine, le centre hospitalier a cessé de s'y référer pour le calcul du traitement de l'intéressée et lui a substitué la grille applicable aux standardistes ; que Mme X..., qui conteste la régularité de cette substitution, demande que le centre hospitalier de Versailles soit condamné à l'indemniser du préjudice qui en résulte pour elle ; Considérant que l'article 2 du même contrat qui fixe les conditions de la rémunération de Mme X... comporte à nouveau la mention "commis" ; que l'hôpital ne conteste pas le rattachement de l'intéressée à l'une des grilles indiciaires qui servent de base au calcul des traitements des agents publics hospitaliers ; que, par suite et alors même que les attributions de la requérante ne seraient pas identiques à celles des commis hospitaliers, le centre hospitalier ne pouvait légalement, eu égard aux termes du contrat, décider unilatéralement de recourir à de nouvelles modalités de calcul de la rémunération de Mme X... ; qu'il convient dans ces conditions d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Versailles du 12 janvier 1984 et de mettre à la charge de l'hôpital un complément de rémunération égal, pour la période au cours de laquelle la rémunération a été irrégulièrement calculée à partir de la grille des standardistes, à la différence entre, d'une part, la rémunération résultant du maintien du rattachement à la grille des commis hospitaliers et, d'autre part celle qui a été effectivement perçue par l'intéressée ; que la cour ne disposant pas des informations nécessaires à la détermination du montant de cette somme, la requérante doit être renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 846425 du tribunal administratif de Versailles en date du 25 avril 1989 est annulé.Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Versailles du 12 janvier 1984 est annulée.Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le centre hospitalier de Versailles pour liquidation du complément de rénumération défini dans les motifs du présent arrêt. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT -Rémunération - Modification unilatérale de la rémunération - Illégalité. 36-12-02 Agent contractuel hospitalier recruté pour exercer les fonctions de commis et rémunéré pendant ses deux premières années de service par référence à la grille indiciaire applicable aux commis de la fonction publique hospitalière. Cette grille ayant fait l'objet d'une revalorisation, le centre hospitalier ne pouvait décider unilatéralement de ne plus s'y référer pour le calcul du traitement de l'intéressée et de lui substituer la grille applicable aux standardistes. Circulaire 1979-02-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.