CETATEXT000007427508 J1XLX1992X04X0000002366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427508.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 avril 1992, 89PA02366, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02366 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet Mme Mesnard VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1989 et 29 août 1989 au greffe de la cour, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour d'annuler la décision n° 500 du 28 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du 19 février 1986 du directeur général de l'ANIFOM affectant, en application de la loi du 2 janvier 1978, le complément d'indemnisation revenant à M. Georges X... au remboursement du prêt de réinstallation consenti à son frère, M. Y... X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; VU la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ; VU le décret n° 78-231 du 2 mars 1978 ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : "après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée ... au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédits ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France ... L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échues à la date de liquidation et non effectivement remboursées à cette date" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : "sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation : .... les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ; le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date du complément d'indemnisation" ; qu'enfin le décret du 2 mars 1978 portant application de la loi du 3 janvier 1978 dispose en son article 2 : "Les dettes résultant des prêts mentionnés à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 sont, pour chacune des catégories visées, déduites dans l'ordre suivant : ... les dettes contractées par le bénéficiaire du complément d'indemnisation en tant que coobligé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, a conclu avec M. et Mme Y... X..., le 11 juin 1969, un contrat de prêt destiné à financer leur installation, M. Georges X... se portant caution solidaire pour son frère, M. Y... X... ; que par une décision en date du 19 février 1986, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a affecté le complément d'indemnisation revenant à M. Georges X... sur ses biens personnels au remboursement du prêt de réinstallation qui avait été consenti à son frère ; que M. Georges X... a contesté cette décision devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; Considérant que pour décider qu'il n'y avait lieu d'affecter le complément d'indemnisation dont a bénéficié M. Georges X... au remboursement de la dette de son frère, M. Y... X..., la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a estimé que les dispositions de la loi du 6 novembre 1969 ne faisaient pas obstacle à l'application, en faveur du coobligé, des garanties qui lui sont accordées par les dispositions de l'article 2037 du code civil, aux termes desquelles "la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution" ; Considérant que le contrat de prêt mentionné ci-dessus prévoyait que les cautions " ...s'engagent expressément à rembourser les sommes dues à l'Etat à première réquisition et sans invoquer aucun motif de discussion ou de division, ni le bénéfice de l'article 2037 du code civil" ; que si M. Georges X... soutient que cette clause serait entachée de nullité en vertu du dernier alinéa de l'article 2037 du code civil qui édicte "toute clause contraire est réputée non écrite", ces dernières dispositions introduites par la loi du 1er mars 1984, ne présentent aucun caractère interprétatif et, par suite, ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, et notamment pas à l'engagement souscrit le 11 juin 1969 par M. Georges X... ; qu'ainsi, et à les supposer susceptibles d'application au contrat dont s'agit en raison de sa nature, c'est, en tout état de cause, à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris s'est fondée sur les dispositions de l'article 2037 du code civil pour annuler la décision du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER en date du 19 février 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Georges X... tant devant la cour que devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; Considérant, en premier lieu, que le contrat passé entre la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, et M. et Mme Y... X... a été conclu pour le compte de l'Etat et avait pour objet l'exécution même du service public d'aide aux français rapatriés d'outre-mer ; que dès lors ce contrat présente le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, en signant ce contrat et en portant la mention "lu et approuvé, bon pour caution et garantie solidaire", M. Georges X... a clairement manifesté son accord pour l'engagement qu'il avait souscrit et qu'il ne saurait utilement soutenir que cet engagement serait frappé de nullité à défaut tant d'une mention manuscrite du montant en toutes lettres de la somme pour laquelle il s'est engagé en qualité de caution solidaire, que d'une connaissance suffisante de l'étendue de l'obligation ainsi contractée ; qu'enfin, la disparition du nantissement, rendue possible par la loi du 6 novembre 1969, est sans incidence sur la portée de cet engagement ; Considérant, en second lieu, que l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer prévoit, à titre provisoire et jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives d'indemnisation visées à l'article 1er, la suspension de l'exécution des obligations financières contractées, auprès des organismes de crédit ayant passé des conventions avec l'Etat, par les bénéficiaires de diverses dispositions légales en vue de leur installation en France ; que l'article 6 de la même loi dispose : "Toutes les sûretés réelles, y compris celles fournies par un autre que le débiteur, garantissant les obligations prévues à l'article 2, cessent de produire effet" ; et que l'article 8 de la même loi précise : "Les dispositions des articles qui précèdent sont applicables aux personnes physiques et morales qui sont tenues aux obligations prévues auxdits articles avec ou pour les débiteurs de ces obligations" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concernent les sûretés cessant de produire effet, seules sont visées les sûretés réelles ; que, par suite, M. Georges X..., contrairement à ses allégations, n'est pas fondé à se prévaloir, nonobstant sa qualité de personne physique, des textes précités au soutien de sa demande tendant à être déchargé des effets de la sûreté personnelle à laquelle il avait consenti ; Considérant enfin que par application des dispositions ci-dessus rappelées des articles 46 de la loi du 15 juillet 1970 et 3 de la loi du 3 janvier 1978 le complément d'indemnisation revenant aux personnes tenues à un titre quelconque et, notamment en qualité de coobligé, au remboursement de l'un des prêts visés à l'article 46, alinéa 1er précité, est diminué du montant des sommes visées à l'article 3 susmentionné tant que les annuités d'amortissement échues du capital emprunté, et le capital desdits prêts, n'ont pas été remboursés ; qu'ainsi la demande présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris par M. Georges X..., alors qu'il n'était pas dégagé des obligations auxquelles il était tenu en qualité de caution solidaire, ne pouvait qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 19 février 1986, et décidé qu'il n'y a pas lieu d'affecter le complément d'indemnisation dû à M. Georges X... au remboursement de la dette de son frère, M. Y... X... ;Article 1er : La décision n° 500 du 28 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé la décision du directeur général de l'AGENCE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER du 19 février 1986, affectant le complément d'indemnisation dû à M. Georges X... au remboursement du prêt consenti à son frère, M. Y... X..., est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Georges X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 17-03-02-03-02-05,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS PASSES POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE ET AYANT POUR OBJET L'EXECUTION MEME DU SERVICE PUBLIC -Contrat de prêt de réinstallation des Français rapatriés d'outre-mer
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.