← France

89PA02408

CETATEXT000007427511 J1XLX1992X04X0000002408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 avril 1992, 89PA02408, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02408 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Guillou Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1989, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me X..., GUIZARD, avocat à la cour ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8807917-6 du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 4.000 F et de 1.989 F majorées des intérêts, et la somme de 5.000 F à titre d'indemnité compensatoire, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'insolvabilité de débiteurs d'honoraires d'expertises judiciaires ; 2°) d'annuler la décision du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 7 juin 1988 refusant de lui accorder les sommes indiquées ci-dessus ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 4.000 F et 1.989 F avec les intérêts capitalisés et la somme de 5.000 F à titre d'indemnité compensatoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 28 mars 1989 du tribunal administratif ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a analysé et examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; qu'en statuant sur sa compétence, le tribunal administratif s'est prononcé implicitement mais nécessairement sur le moyen tiré par le requérant de ce que la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de son litige ne saurait être affirmée en application de la théorie dite "du bloc des compétences" ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que M. X..., expert agréé par la Cour de cassation, a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5.989 F, représentant le solde des honoraires qui ne lui a pas été réglé par les parties débitrices des dépens à la suite de sa désignation dans deux expertises judiciaires ordonnées par les présidents des tribunaux de grande instance d'Evry et de Senlis ; Considérant que les décisions fixant la rémunération des experts, prises par le juge judiciaire dans les litiges dont il est saisi, ne sont pas détachables des procédures juridictionnelles à l'occasion desquelles elles interviennent et concernent, dans leur ensemble, le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dans ces conditions, et à supposer même que l'expert puisse être regardé, ainsi que le soutient M. X..., comme un collaborateur du service public de la justice, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges nés des difficultés que les experts désignés par le juge judiciaire rencontrent pour recouvrer les sommes qui leur sont dues par la partie débitrice en application de la taxation opérée par ce juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions en responsabilité dirigée contre l'Etat ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-02-07-05-02,RJ1,RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures tendant à assurer le fonctionnement du service - Compétence de la juridiction judiciaire - Experts - Fixation des honoraires des experts désignés par le juge judiciaire - Litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par un expert qui n'a pas pu obtenir le paiement de ses honoraires

(1)
(2). 37-02-01-02,RJ1,RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICITIONS JUDICIAIRES - FONCTIONNEMENT -Mesures relevant de la compétence du juge judiciaire - Mesures tendant à assurer le fonctionnement du service - Experts - Fixation des honoraires des experts désignés par le juge judiciaire - Litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par un expert qui n'a pu obtenir le paiement de ses honoraires
(1)
(2). 37-04-04,RJ1,RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE -Experts - Rémunération - Litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice causé à un expert désigné par le juge judiciaire par le défaut de règlement de ses honoraires - Compétence du juge judiciaire
(1)
(2). 17-03-02-07-05-02, 37-02-01-02, 37-04-04 Les décisions fixant la rémunération des experts, prises par le juge judiciaire dans les litiges dont il est saisi, ne sont pas détachables des procédures juridictionnelles à l'occasion desquelles elles interviennent et concernent, dans leur ensemble, le fonctionnement du service public judiciaire. Par suite, et à supposer même qu'un expert désigné par le juge judiciaire puisse être regardé comme un collaborateur du service public de la justice, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par un expert qui n'a pu obtenir le paiement de ses honoraires du fait de l'insolvabilité du débiteur des sommes fixées par le juge judiciaire. 1. Comp. CE, Section, 1971-02-26, Ministre de l'intérieur c/ Sieur Aragon, p. 172, à propos des experts auprès des juridictions administratives. 2. Rappr. TC, 1952-11-27, Préfet de la Guyane, p. 642<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.