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89PA01660

CETATEXT000007427513 J1XLX1992X04X0000001660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427513.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 avril 1992, 89PA01660, inédit au recueil Lebon 1992-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01660 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1989, présentée pour Mme Z..., demeurant ... - X... Martin, par Me de CHANTERAC, avocat à la cour ; Mme Z... demande : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 500.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation des troubles causés par une intervention chirurgicale pratiquée le 17 mars 1982 au centre hospitalier de la Pitié-Salpétrière, et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 500.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner la même administration à supporter les dépens, y compris les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me CHANTERAC, avocat à la cour, pour Mme Z..., celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et celles de Me BERTAIL, avocat à la cour, pour la commission des Communautés européennes, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'expert commis par les premiers juges a régulièrement convoqué en son cabinet le 16 février 1988 Mme Z... en présence de son médecin conseil et du médecin conseil de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il a alors pris connaissance tant des documents produits par la requérante que de l'ensemble des pièces contenues dans son dossier d'hospitalisation ; que Mme Z... ne soutient ni même n'allègue avoir déposé auprès de l'expert des observations écrites qui n'auraient pas été consignées dans le rapport d'expertise ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le médecin conseil de Mme Z... n'aurait pas été mis à même, au cours de l'entretien du 16 février 1988, de prendre connaissance des comptes rendus opératoires des interventions pratiquées en 1982 et 1986 sur sa cliente dans les établissements de l'Assistance publique ; Considérant, par suite, que Mme Z... n'établissant pas que l'expertise aurait été dépourvue de caractère contradictoire, elle n'est fondée ni à se prévaloir d'une violation, et en admettant même que ses dispositions soient applicables en l'espèce, de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, ni à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Au fond : Considérant, en premier lieu que l'opération dite de "Marion", pratiquée le 17 mars 1982 et destinée à remédier au prolapsus vésical dont Mme Z... était atteinte, comporte nécessairement le resserrement de l'ensemble des muscles périnéaux ; qu'à supposer même que les douleurs ressenties ultérieurement par l'intéressée ne soient pas sans lien avec l'opération, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces douleurs soient la conséquence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances dont fait état Mme Z... ne figurent pas parmi les suites habituellement observées d'une telle intervention ; que, dès lors la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ne saurait être engagée en raison de ce qu'elle aurait été insuffisamment informée sur les suites de l'opération ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme Z... allègue que l'évolution de son état de santé postérieurement à l'intervention du 17 mars 1982 révélerait, par elle-même, l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les praticiens consultés ultérieurement dans les services d'urologie des centres hospitaliers de la Pitié-Salpétrière et Saint-Antoine aient commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute médicale en refusant d'opérer de nouveau l'intéressée malgré ses demandes successives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la commission des Communautés européennes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose que : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.