CETATEXT000007427514 J1XLX1992X04X0000002633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 avril 1992, 89PA02633, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02633 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1989, présentée pour la société anonyme CHARGEURS DELMAS ayant son siège ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme CHARGEURS DELMAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808998-7 en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception datés du 2 juillet 1986 et d'un état exécutoire émis le 3 novembre 1986 portant sur une somme de 2.656.934 F, réclamée au titre du remboursement partiel de subventions d'équipement perçues à l'occasion de l'acquisition de deux navires en 1976 ; 2°) d'annuler les titres de perception et l'état exécutoire précités et lui donner décharge de la somme de 2.656.934 F ; VU les autres pièces produites au dossier ; VU la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ; VU le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ; VU l'arrêté interministériel du 24 septembre 1975 ; VU la circulaire du 29 septembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme CHARGEURS DELMAS, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par état exécutoire émis le 3 novembre 1986, la société anonyme CHARGEURS DELMAS a été rendue redevable à l'égard de l'Etat d'une somme de 2.656.934 F, au motif que, n'ayant pas pleinement satisfait aux conditions qui lui auraient permis de conserver les primes d'équipement perçues à l'occasion de la construction de deux navires en 1976, cette société était tenue à un remboursement partiel de ces primes ; que la société demande l'annulation du jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit état exécutoire ; Considérant que les primes d'équipement dont a bénéficié la société anonyme CHARGEURS DELMAS en qualité de propriétaire de navires de commerce français ont, aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 septembre 1975, été instituées "en vue de favoriser le plan de développement de la flotte de commerce" ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, subordonner l'acquisition définitive des primes d'équipement au maintien au sein de la flotte de commerce française, pendant une durée déterminée, des navires ayant donné lieu à perception de primes ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la durée de dix ans fixée pour ce maintien et portée à la connaissance des armateurs dès le 30 septembre 1975, ait eu un caractère excessif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux navires "Chevalier Roze" et "X... Paul", acquis les 22 juin et 7 octobre 1976 par la société anonyme CHARGEURS DELMAS, ont été cédés par cette société en avril 1983 à un autre armateur français qui les a lui-même vendus en novembre 1985 à une société étrangère ; qu'ainsi, la vente à l'étranger s'étant produite avant l'expiration du délai de dix ans précité, c'est à bon droit, alors même que la cession à un armement étranger n'a pas été le fait de la société anonyme CHARGEURS DELMAS elle-même, que cette société, bénéficiaire des primes, a été invitée à rembourser une fraction des primes déterminée au prorata de la partie du délai de dix ans restant à courir en novembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CHARGEURS DELMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme CHARGEURS DELMAS est rejetée. 14-03-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES -Primes d'équipement en faveur du développement de la flotte de commerce (arrêté interministériel du 24 septembre 1975) - Octroi définitif subordonné au maintien des navires acquis au sein de la flotte pendant une durée déterminée - Légalité. 65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES -Aides publiques - Primes d'équipement en faveur du développement de la flotte de commerce (arrêté interministériel du 24 septembre 1975) - Octroi définitif subordonné au maintien des navires acquis au sein de la flotte pendant une durée déterminée - Légalité. 14-03-03, 65-06 Eu égard aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 septembre 1975 qui dispose que les primes d'équipement ont été instituées en vue de favoriser le plan de développement de la flotte de commerce, l'administration a pu à bon droit subordonner l'acquisition définitive de ces primes au maintien au sein de la flotte de commerce française, pendant une durée déterminée, des navires ayant donné lieu à leur perception. Par suite, la société anonyme Chargeurs Delmas qui avait perçu des primes d'équipement en raison de l'acquisition, les 22 juin et 7 octobre 1976, de deux navires de commerce, qu'elle a cédés en avril 1983, à un autre armateur français qui les a lui-même vendus, en novembre 1985, avant l'expiration du délai imparti de 10 ans, dont le caractère excessif n'est pas établi, est tenue au remboursement d'une partie de ces primes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.