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91PA00071

CETATEXT000007427516 J1XLX1992X05X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 91PA00071, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00071 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier et 28 mars 1991, présentés pour M. de SAINT OURS demeurant, ... ; M. de SAINT OURS demande à la cour : 1°) d'une part, d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) d'autre part, de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les observations de Me AUERBACHER, avocat à la cour, pour M. de SAINT OURS, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement. Considérant, qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, pris en application des dispositions du 3° de l'article 83 du même code : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les "chauffeurs et convoyeurs d'entreprises de déménagement par automobiles" ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 20 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de SAINT OURS qui est employé depuis 1965 au sein de la SARL "Transports des Buttes", occupait au cours des années 1978 et 1979 l'emploi de chef de service ; que s'il soutient qu'il exerçait, à titre principal, la profession de chauffeur-déménageur et, à titre accessoire, la "fonction d'administration et de coordination de l'activité de déménageurs", aucune des pièces produites par l'intéressé ne permet d'établir le caractère principal de la première de ces missions par rapport à la seconde ; que la circonstance alléguée selon laquelle il y avait dans l'entreprise, "trois camions poids lourds ...et donc toujours trois chauffeurs, quels que soient les révisions, les contrôles ou pannes éventuelles", durant la période litigieuse, n'est pas davantage de nature à l'établir ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il exerçait effectivement, au cours des années litigieuses, la fonction de chauffeur-déménageur, à titre principal ; que, dès lors, M. de SAINT OURS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui reconnaître, pour les années 1978 et 1979, le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 % ;Article 1er : La requête de M. de SAINT OURS est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS

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