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91PA00115

CETATEXT000007427517 J1XLX1992X05X0000000115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 91PA00115, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00115 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1991, présentée par la SA SAGATRANS dont le siège social est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant au bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, au titre des années 1982 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience en publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre pour les années 1982 à 1985 : Considérant que la société de transports internationaux SAGATRANS a été imposée au titre des années 1982 à 1987 à la taxe professionnelle en application des articles 1471 du code général des impôts et 310 HH de l'annexe II de ce code ; que sans contester les modalités d'application de ces dispositions par l'administration, elle demande à bénéficier du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies dudit code, en se prévalant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 21 de l'instruction n° 6 E-9-79 en date du 17 décembre 1979 selon lesquelles "il convient d'exclure le cas échéant du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ..." ; qu'elle soutient que 98 % de son activité est réalisée hors de France et que les opérations réalisées à l'étranger doivent être regardées comme des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle, au sens de l'instruction précitée ; En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités, et, d'autre part, que ce lieu est celui où le contribuable dispose de locaux ou de terrains ; que la valeur locative est assise sur l'ensemble des biens qui sont situés ou rattachés à ces locaux ou terrains ; que si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la taxe professionnelle "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité hors du territoire national" aucune disposition de ce texte législatif ou du décret en Conseil d'Etat du 23 octobre 1975 codifié à l'article 310 HH de l'annexe II du code pris pour son application n'implique que le terme "activité" devrait être pris, y compris pour les entreprises de transports internationaux, dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 précités du code ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'instruction du 17 décembre 1979 dont se prévaut la société requérante ne donnent pas de la notion d'activité" une interprétation différente de celle des dispositions susrappelées de la loi fiscale ; que par suite, la société SAGATRANS n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir qu'elles auraient interprété l'article 1647 B sexies du code dans le sens de l'exclusion, pour le calcul de la valeur ajoutée, des recettes correspondant au "nombre de kilomètres" parcourus hors de France par les marchandises transportées ; que si la société soutient que le lieu d'exécution de ces prestations se situe pour la quasi-totalité des opérations à l'étranger, il résulte en toute hypothèse de l'instruction que la société SAGATRANS, dont le siège social est situé en France et qui dispose de plusieurs établissements répartis sur la France entière, assure, à partir du territoire national, un travail important de conception, d'animation, de coordination et d'organisation du réseau de transport des marchandises ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'une part des recettes réalisées à l'étranger et comprises dans la valeur ajoutée se rapporterait à des implantations ou à des établissements situés hors de France ; Considérant, d'autre part, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, de ce que "certaines directions départementales des impôts accordent le même dégrèvement depuis 1979 pour certaines entreprises de transport international" ; Considérant enfin que les conclusions subsidiaires de la requérante tendant au "bénéfice de son prorata de la taxe sur la valeur ajoutée avec minimum de 10 % à appliquer au plafonnement de sa valeur ajoutée" ne sont pas appuyées d'éléments suffisamment précis pour permettre d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAGATRANS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SAGATRANS est rejetée. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1471, 1647 B sexies, 1448, 1473 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 310 HH Décret 75-975 1975-10-23 Instruction 6E-9-79 1979-12-17 par. 21

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