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91PA00240

CETATEXT000007427519 J1XLX1992X05X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 mai 1992, 91PA00240, inédit au recueil Lebon 1992-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00240 C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée ORCIVAL ayant son siège ... par M. HESS, conseil juridique et fiscal, dûment mandaté par le gérant en exercice de la société suivant pouvoir en date du 22 mars 1991 ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement le 28 mars 1991 et le 25 avril 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800452-8800453/1 en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1979, 1980 et 1981 et de la période couvrant lesdites années ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me HESS, avocat à la cour, pour la société ORCIVAL, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée ORCIVAL, qui exploite à Paris un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements procédant d'une reconstitution de ses recettes lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire au titre des années 1979, 1980 et 1981 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à l'initiative de la société, s'est estimée insuffisamment informée par un premier examen de l'affaire sur la portée des documents et observations présentés en séance par la contribuable et a ordonné, ainsi qu'elle était en droit de faire, un complément d'information ; qu'ainsi la société requérante, qui n'établit pas que cette mesure d'instruction aurait porté sur des points étrangers au litige, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant ladite commission serait, dans ces conditions, irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre de procédures fiscales : "Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ...". ; qu'aux termes de l'article L.52 du même livre : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois", pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant déterminé, "Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification" ; Considérant que l'administration conformément à la demande de la commission, a procédé à un réexamen de certains documents comptables et du coefficient de marge de l'année 1981 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, le service aurait engagé des investigations outrepassant l'exécution de la mission définie par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société ORCIVAL ne peut prétendre qu'elle aurait irrégulièrement fait l'objet d'une nouvelle vérification en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts la société ORCIVAL a la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases desdites impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la société requérante invoque en premier lieu ses écritures comptables dont l'administration soutient qu'elles sont dépourvues de valeur probante en raison de l'absence de pièces justificatives pour une partie des recettes, de l'existence d'un brouillard de caisse servi sommairement et de l'omission de report en comptabilité de certaines fiches clients ; que si, pour la période correspondant à l'année 1979, les anomalies ainsi relevées par l'administration sont établies par elle et sont suffisamment importantes pour priver la comptabilité de la force probante qui s'attache normalement à des écritures comptables régulièrement tenues, en revanche, pour la période correspondant aux années 1980 et 1981 les recettes sont appuyées de justifications suffisantes et les autres irrégularités comptables telles que précisées dans le rapport complémentaire devant la commission départementale présentent un caractère mineur et ne suffisent pas, à elles seules, à permettre d'écarter comme non probante la comptabilité de la société ; que, dès lors, la société ORCIVAL doit être regardée, en ce qui concerne ces deux années, comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les recettes de cet établissement l'administration a appliqué aux achats utilisés de l'année 1979 un coefficient moyen pondéré d'ensemble de 3,78, ramené, après le supplément d'information susmentionné, à 3,60 et résultant des marges moyennes pondérées constatées pour chaque catégorie de boissons et des coefficients de marge révélés par une analyse des prix de revient intégrant les pertes et des tarifs pratiqués, à la date du contrôle sur place, pour cinq menus-types ; que, si la société requérante, qui fait valoir que le chiffrage résultant de cette méthode d'évaluation est entaché d'une "incertitude mathématique", propose, pour l'un des menus étudiés, des corrections des données chiffrées retenues par le vérificateur et soutient que les déchets et les invendus ont été sous-estimés, elle n'assortit ses griefs et les éléments de calcul de sa contreproposition ponctuelle, d'aucun commencement de justification ; que les critiques formulées par la société à l'encontre de la méthode des serviettes blanchies sont inopérantes dès lors qu'il est constant que ladite méthode, invoquée par l'administration à titre subsidiaire et comme élément de comparaison, n'a pas été utilisée pour établir les redressements litigieux ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les montants de son chiffre d'affaires reconstitué d'où procèdent les impositions contestées au titre de l'année 1979 seraient exagérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société ORCIVAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées au titre des années 1980 et 1981 ;Article 1er : La société à responsabilité limitée ORCIVAL est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à raison des redressements procédant de la reconstitution de ses recettes pour lesdites années.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée ORCIVAL est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L51, L52

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