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91PA00258

CETATEXT000007427521 J1XLX1992X05X0000000258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 mai 1992, 91PA00258, inédit au recueil Lebon 1992-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00258 C LOTOUX de SEGONZAC VU les requêtes présentées par la société anonyme SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL (SEMC) ayant son siège ... représentée par son président-directeur général en exercice ; elles ont été enregistrées le 4 avril 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710682/2 en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1984 ainsi que des pénalités y afférentes, 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés en première instance et en appel, 3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me SIMONIN, avocat à la cour, pour la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur l'imposition en litige : Considérant que pour la détermination de son résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 1984 la société anonyme SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL a procédé à la déduction extra-comptable d'une somme de 12.537.558 F correspondant à des "frais de découverte" qu'elle a considérés comme des charges ; que la société conteste l'imposition résultant de la réintégration dans les bases de calcul de l'impôt sur les sociétés de la déduction ainsi opérée ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1° Le bénéfice imposable est le bénéfice net constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. 2° L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que les dépenses afférentes aux travaux d'enlèvement des couches dites "stériles", préparatoires à l'extraction des matériaux d'une carrière, constituent un aménagement apporté au gisement lui-même ; qu'ainsi elles trouvent leur contrepartie dans la création d'une valeur d'actif immobilisée de l'entreprise amortissable dans les mêmes conditions que le gisement lui-même ; qu'ainsi les frais exposés par la société anonyme SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL pour la "découverte" des matériaux d'une carrière n'ont pas le caractère d'une charge d'exploitation à imputer sur les résultats de l'exercice au cours duquel ils sont effectués ; Considérant, que, si la société requérante fait valoir qu'elle s'est conformée aux prescriptions du plan comptable général révisé, reprises dans le plan comptable professionnel des carrières et matériaux, prévoyant que les travaux de découverte ont le caractère d'une charge par nature et qu'à ce titre elle les a régulièrement comptabilisés selon les règles du plan comptable en fonction des quantités de matériaux extraits du gisement au cours de chacun des exercices ultérieurs, cette circonstance est sans influence sur la qualification fiscale des travaux litigieux lesquels, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ont eu pour effet d'accroître la valeur d'un élément amortissable de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts n'ont pas été méconnues en l'espèce dès lors qu'elles n'imposent le respect des règles édictées par le plan comptable général que si celles-ci ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; Considérant, par ailleurs, que la société ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction du 17 décembre 1984 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4-G-6-84, relatives aux règles de rattachement des charges visées à l'article 39-1 du code général des impôts et qui seraient considérées sur le plan comptable comme étant à répartir sur plusieurs exercices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais au titre des dispositions l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la rédaction de ces dispositions fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL est rejetée. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 CGIAN3 38 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 4G-6-84 1984-12-17

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