CETATEXT000007427523 J1XLX1992X05X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 91PA00400, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00400 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête présentée par M. Philippe FORESTIER demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1991 ; M. FORESTIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 8806500/1 en date du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et déssinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art, 3° les auteurs et compositeurs..." ; Considérant en premier lieu que M. FORESTIER, qui exerce l'activité de "photographe publicitaire", n'est pas au nombre des personnes énumérées limitativement au 2° de l'article 1460 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant ne dispose, sur le fondement de ces dispositions, d'aucun droit à être exonéré de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ; Considérant en second lieu que les exonérations fiscales sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte tant de leurs termes mêmes que des conditions dans lesquelles a été reprise sans modification, dans le cadre de la législation relative à la taxe professionnelle, l'exonération antérieurement prévue en matière de patente, que les dispositions du 3° de l'article 1460 ne concernent que les auteurs d'oeuvres écrites et les compositeurs d'oeuvres musicales ; que par suite M. FORESTIER, qui ne relève pas de ces catégories de personnes, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération dont il revendique le bénéfice ; Considérant enfin que l'affiliation de M. FORESTIER au régime de sécurité sociale des auteurs est sans influence sur le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FORESTIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. FORESTIER est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.