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89PA02196

CETATEXT000007427525 J1XLX1991X07X0000002196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA02196, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02196 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 mai et 8 août 1989 présentés pour la société "MAINTENANCE BATIMENTS SERVICES", dont le siège est ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 85418 du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la redevance de 45.000 F mise à sa charge au titre de l'article L.323-28 du code du travail ; 2°) de lui accorder décharge complète de la redevance mise à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-2 du code du travail relatif à l'emploi obli-gatoire des mutilés de guerre et assimilés : "Sont assujettis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les établissements laïques et religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les employeurs des professions libérales, les offices publics ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit, notamment les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires" ; que le même code dispose, en son article L.323-3 : "Les employeurs définis à l'article L.323-2 sont tenus d'employer des bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total, exception faite des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier, à concurrence d'une proportion maximale de 10 %" ; qu'enfin, selon l'ar-ticle L.323-28 du code : "Tout employeur qui : - soit omet de déclarer une vacance d'emploi ou procède à l'embauchage direct d'une personne autre qu'un bénéfi-ciaire en contravention aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ; - soit n'exécute pas les décisions prises par l'ins-pecteur du travail ou par la commission départementale des handicapés, est assujetti à une redevance fixée, par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant, à trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L.141-3" ; Considérant que la société "MAINTENANCE BATIMENTS SERVICES", entreprise de nettoyage, qui ne justifie au demeurant de l'existence d'aucun établis-sement autonome dans les différents lieux où elle effectue des chantiers, constitue un seul établissement industriel et commercial au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté qu'elle emploie au total plus de dix salariés ; que, si la société requérante se prévaut de la circulaire du 23 mars 1988 pour la définition de la notion d'établissement, il est constant que cette circulaire n'était pas applicable en 1984, lors de l'établissement de la redevance liti-gieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, ne constituant pas un établissement employant plus de dix salariés au sens du code du travail, la société ne pouvait être assujettie à la redevance, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-6 du code du travail : "Au chef-lieu de chaque département siège une commission départementale de contrôle composée comme suit (...). Cette commission a pour rôle : 1° de statuer comme juridiction administrative sur les litiges prévus : - à l'article L.323-5 ; - à l'article L.323-24 lorsqu'ils intéressent des bénéficiaires de la présente section ; 2° de déterminer, sauf recours du ministre du travail, les redevances dues par les assujettis qui ne se sont pas conformés aux dispositions de la présente section" ; qu'ainsi la commission départementale a compétence pour fixer la redevance des assujettis de son département ; que la société, qui a son siège dans le département des Yvelines et était assujettie aux dispositions susmen-tionnées du code du travail, devait voir sa situation examinée, au regard de l'ensemble des effectifs employés dans l'entreprise, par la commission départementale des Yvelines ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pu connaître que de la situation des salariés travaillant dans le département doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.323-18 du code du travail : "Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R.323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R.323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires" ; et qu'aux termes de l'article R.323-20 : "L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications" ; que si la société fait valoir en appel que le projet de liquidation de la redevance qui lui a été communiqué ne mentionnait pas les bases de calcul, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une deman-de nouvelle que la société n'est pas recevable à pré-senter pour la première fois devant la cour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société "MAINTENANCE BATIMENTS SERVICES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond à l'ensemble des moyens et conclusions de la requête, le tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge de la redevance ;Article 1er : La requête de la société "MAINTENANCE BATIMENTS SERVICES" est rejetée. 66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES Circulaire 1988-03-23 Code du travail L323-2, L323-3, L323-6, R323-18, R323-20

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