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90PA00214

CETATEXT000007427538 J1XLX1991X06X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juin 1991, 90PA00214, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00214 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705355/3 en date du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Rotolaf" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville d'Aulnay-sous-Bois ; 2°) de remettre intégralement l'imposition dégrevée à la charge de la société à responsabilité limitée "Rotolaf" ou à titre subsidiaire de limiter à 586.788 F le dégrèvement prononcé en droits et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Me COMBASTET, avocat à la cour, pour la SARL "Rotolaf", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, bien qu'il ait constaté, dans les motifs du jugement attaqué, qu'il y avait lieu de rejeter, à concurrence de la somme de 29.980 F en base, les conclusions de la société à responsabilité limitée "Rotolaf" tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale dudit impôt ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1989 est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Rotolaf" devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Rotolaf" a renoncé à contester la réintégration dans ses bases imposables de la prise en charge du loyer de son gérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux-tiers de leur montant... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés..." ; que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital social de la société à responsabilité limitée "Rotolaf" est détenu à concurrence de 64 % par son gérant qui possède d'autre part 42 % des actions de la société anonyme "Imprimerie Lafayette" dont il est le président-directeur général et que les deux sociétés susmentionnées exercent leurs activités dans le domaine de l'imprimerie (impression de documents publicitaires et de revues de presse) ; que toutefois ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de regarder le gérant de la société à responsabilité limitée "Rotolaf" comme ayant été de fait, au sein de cette société, le simple mandataire de la société anonyme "Imprimerie Lafayette" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Rotolaf" le bénéfice de l'abattement du tiers institué par l'article 44 bis précité du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'année 1981 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1989 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société "Rotolaf" décharge à concurrence de 586.788 F de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 bis

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