CETATEXT000007427540 J1XLX1991X06X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 90PA00431, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00431 C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 mai 1990, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., représenté par Me RICHARD, avocat à la cour, ainsi que les mémoires ampliatifs enregistrés le 15 juin 1990 ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8703701 et 8703702-4 en date du 14 février 1990 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Seine-Saint-Denis et de la commune du Pré-Saint-Gervais à lui verser une indemnité de 200.000 F ; 2°) de condamner l'Etat, la commune du Pré-Saint-Gervais et le département du Seine-Saint-Denis in solidum au paiement d'une indemnité de 200.000 F ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que dans leur dernier état, M. X... dirigeait ses conclusions non seulement contre la commune du Pré-Saint-Gervais et le département de la Seine-Saint-Denis, mais contre l'Etat à raison de sa responsabilité au titre de la COTOREP ; que sans, en tout état de cause, le mettre en demeure de régulariser par ministère d'avocat et/ou par production de la décision attaquée ou de la demande, le tribunal n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu par suite d'annuler dans cette mesure le jugement entrepris et de statuer par la voie de l'évocation en ce qui concerne les conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat ; Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat, de la commune du Pré-Saint-Gervais et du département de la Seine-Saint-Denis à raison d'agissements imputables à des travailleurs sociaux et au secrétariat de la COTOREP qui auraient retardé d'environ cinq ans la date d'effet de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été attribué à compter du début du mois de la présentation de sa demande dans les services de la CAFRP, en février 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 avril 1975 dans sa rédaction applicable "la demande d'allocation aux adultes handicapés accompagnée de toutes pièces justificatives utiles est adressée à la COTOREP du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé" et qu'à ceux de l'article 10 du même texte "l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois de dépôt de la demande" ; Considérant que M. X... n'établit pas, en tout état de cause, avoir avant la date de réception de sa demande d'allocation aux adultes handicapés par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, formulé une telle demande soit auprès des services sociaux de l'une ou l'autre des collectivités locales intéressées, soit auprès du secrétariat de la COTOREP, ni même avoir demandé à l'une de ces instances de l'établir et de la transmettre en son nom ; qu'il ne justifie pas ainsi des fautes dont il entend demander réparation ; Considérant que dans la mesure où le requérant entendrait mettre en cause la responsabilité des collectivités intéressées à raison des mêmes fautes ou de fautes différentes qui auraient retardé ou empêché l'octroi de diverses autres prestations dont peuvent bénéficier les personnes handicapées, il n'assortit sa demande sur ce point d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1990 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat.Article 2 : Lesdites conclusions ainsi que celles dirigées contre le département de la Seine-Saint-Denis et la commune du Pré-Saint-Gervais sont rejetées. 62-04-07-02 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES 62-05-01-01 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE Décret 75-1197 1975-12-16 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.