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90PA00653

CETATEXT000007427545 J1XLX1991X06X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 90PA00653, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00653 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer les jugements n° 871145 du 20 juillet 1988 et n° 871145 du 18 décembre 1989 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1985 et 1986, dans les rôles de la commune de Torcy ; 2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les impositions dégrevées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport du M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre". Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local de l'administration des impôts le 8 mars 1990 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1990, dans le délai de quatre mois après cette notification, est recevable ; Considérant, en second lieu, que la circulaire du 13 octobre 1988 relative au respect des décisions du juge administratif, dans laquelle le premier ministre précise aux ministres et secrétaires d'état : "... vous vous abstiendrez de faire appel lorsque, en l'état de la jurisprudence, celui-ci n'a que des chances minimes d'aboutir", n'a pas pour objet de limiter le droit que détiennent les ministres et secrétaires d'Etat de faire appel des jugements des tribunaux administratifs ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 dans les rôles de la comune de Torcy à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne pouvait se prévaloir à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue dans ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; Considérant que le requérant invoquait l'instruction du 26 juin 1978 qui prévoyait, à titre transitoire, l'exonération des constructions neuves financées, à titre principal, au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié, pour financer l'achat de son appartement d'un prêt spécial immédiat non locatif du Crédit foncier, lequel ne peut être regardé comme un prêt aidé par l'Etat au sens de la loi du 3 janvier 1977 précitée et par suite de l'instruction du 26 juin 1978 dont il se prévaut qui "étend aux logements construits avec les nouvelles aides de l'Etat le bénéfice de l'exonération de quinze ans accordée aux habitations à loyer modéré" ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 du code général des impôts ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ; Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens du requérant ; Considérant que M. X... soutient que sa réclamation n'a pas été examinée à dessein par le service antérieurement au vote de la loi du 30 décembre 1986 et que par l'effet de cette loi se trouve violée l'égalité devant l'impôt entre contribuables placés dans une situation identique selon qu'une décision a été prise sur leurs demandes avant ou après son entrée en vigueur ; que ces circonstances demeurent juridiquement sans incidence sur la légalité des cotisations litigieuses désormais validées en application des dispositions à caractère interprétatif de l'article 20 V de la loi des finances rectificative pour 1986 ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant en tout état de cause qu'en tant que ces conclusions se fondent sur la violation de l'égalité devant les charges publiques, la condition requise de spécialité du préjudice n'est pas remplie, qu'en tant qu'elles invoquent une faute de l'Etat pour avoir retardé la réponse à la réclamation au directeur des services fiscaux, celle-ci n'est, eu égard aux termes mêmes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, pas établie ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris, en date des 20 juillet 1988 et 18 décembre 1989 sont annulés en tant qu'ils ont accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1985 et 1986.Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 et 1986 sont remises intégralement à la charge de M. X....Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejétées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI 1384 CGI Livre des procédures fiscales R200-18 Circulaire 1988-10-13 Instruction 1978-06-26 Loi 77-1 1977-01-03 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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