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89PA01675

CETATEXT000007427548 J1XLX1990X07X0000001675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA01675, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01675 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu la requête présentée pour M. Boris X..., demeurant ... par Me FRENKEL avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 ; M. X... demande à la cour ; 1°) de réformer le jugement n°8700385/1 du 6 décembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté que des sommes s'élevant à 314.546 F avaient été inscrites en 1980 au crédit des comptes bancaires du contribuable alors que celui-ci avait déclaré pour la même année un revenu brut de 163.169 F ; qu'en outre l'examen des mouvements en numéraire effectués par M. X... a permis d'établir une balance espèces faisant apparaître un excédent des emplois sur les ressources de 60.500 F en 1980 ; que, par suite, le vérificateur était en droit, en application des dispositions susmentionnées, de demander des justifications sur l'origine des fonds déposés et l'excédent des emplois sur les ressources de la balance espèces, même si les explications que le contribuable a été invité à fournir ne portaient que sur des sommes d'un montant total limité à 105.804 F en 1980 ; Considérant, que, s'il est vrai que M. X..., en réponse à la demande qui lui a été adressée le 26 septembre 1983, a fourni des justifications jugées satisfaisantes sur une partie des crédits en cause, il s'est borné, en ce qui concerne des sommes d'un montant total de 43.690 F et 71.259 F respectivement pour 1979 et 1980, à invoquer dans sa réponse du 20 octobre 1983 l'existence de remboursements de frais exposés pour le compte de tiers ou de prêts amicaux ainsi que la vente de meubles et d'oeuvres d'art, sans apporter, à l'appui de ses allégations, d'autres éléments que des attestations établies a posteriori ; que, dans ces conditions, le service était fondé à estimer que ces réponses, par leur caractère imprécis et non vérifiable, l'autorisaient à recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions établies d'office : Considérant que, pour justifier l'origine des sommes taxées d'office, M. X... prétend qu'elles correspondent à des remboursements de frais avancés pour le compte de tierces personnes ou de prêts consentis à des amis ainsi qu'au produit de la vente de meubles et d'oeuvres d'art ; que les attestations qu'il fournit à l'appui de ses allégations, établies postérieurement à la date à laquelle les versements ont été effectués, ne sont pas de nature à prouver, ainsi qu'il appartient au contribuable de le faire, le caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé de redressements effectués contradictoirement : Considérant que M. X... a déclaré dans la catégorie des traitements et salaires des sommes de 8.923 F et 11.834F qu'il a perçues en 1979 et 1980 d'une société ; que l'administration a estimé que ces revenus devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en se fondant sur les déclarations de la société qui, ayant versé ces rémunérations à titre de commissions sur les affaires apportées par M. X..., les a mentionnées dans la rubrique correspondante, conformément aux prescriptions de l'article 240 du code général des impôts ; que le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait de le regarder comme ayant été dans une situation de subordination vis-à-vis de la société ; que, dès lors, il n'est pas fondé à contester le redressement dont il a fait l'objet ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 240 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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