CETATEXT000007427554 J1XLX1990X07X0000001951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 juillet 1990, 89PA01951, inédit au recueil Lebon 1990-07-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01951 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour M. Gilbert X... demeurant 5 Ibn A... à 1004 El Menzah V Tunis (Tunisie) par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 59.677 F en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 29 mars 1985 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 59.677 F majorée des intérêts de droit avec capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. Y..., président-rap-porteur, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Gilbert X..., et celles de la S.C.P GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la convention de coopération culturelle scientifique et technique aux dispositions de laquelle renvoie le contrat signé entre le requérant et le ministre de l'éducation tunisien, signée le 29 mars 1985, n'a pas fait l'objet de publication au journal officiel de la République française ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme régulièrement incorporée dans l'ordre juridique interne et n'a pu, en tout état de cause, engager la responsabilité de l'Etat, sur le fondement d'une prétendue rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ; Considérant que si M. X... invoque pour la première fois en appel, la faute que l'Etat aurait commise en ne faisant pas procéder à la publication de ladite convention, ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges et ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X..., est rejetée. 60-01-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAITES OU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.