CETATEXT000007427557 J1XLX1990X07X0000001953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 juillet 1990, 89PA01953, inédit au recueil Lebon 1990-07-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01953 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée pour M. Daniel Z... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1989 ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 47.665,12 F en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 29 mars 1985 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 47.665,12 F majorée des intérêts de droit avec capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. X..., président-rap-porteur, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Daniel Z..., et celles de la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE pour le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur: "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50..le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui ...a pris la décision attaquée ..."; qu'aux termes de l'article R.47 du même code : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat .... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Z... était, à la date d'introduction de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 47.665,12 F, affecté dans un établissement d'enseignement supérieur de Rouen (Seine Maritime) ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que la cour ne pouvant, en l'espèce, évoquer, il y a lieu en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont s'agit ;Article 1 : Le jugement en date du 16 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de M. Z....Article 2 : Le dossier est transmis , en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Code des tribunaux administratifs R37, R47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.