CETATEXT000007427562 J1XLX1990X07X0000001960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427562.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA01960, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01960 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Charalambos X..., demeurant ... Citroën 75015 Paris, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 30 mars 1989 et 5 juin 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8702645/1 en date du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention entre la France et la Grèce du 21 août 1963 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative reciproques en matière d'impôts sur le revenu ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de Maître SAGALOVITCH, avocat à la cour, substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur le domicile fiscal du requérant pendant les années 1979 à 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention franco-grecque du 21 août 1963, tendant à éviter les doubles impositions, et publiée au journal officiel de la République française par un décret du 28 janvier 1965, après qu'une loi du 23 décembre 1964 en eût autorisé la ratification : "1. La présente convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu ainsi que les impôts sur les plus-values. 2. Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etats des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 2-3 de cette convention : "
- a)"On entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue." ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus." ; que, selon l'article 4 B du même code, : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
- a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 3 décembre 1981, versé à l'instance et dressé par la brigade nationale d'enquêtes économiques, que Monsieur X... a déclaré détenir 50 % du capital social de la société "Asimi", dont le siège social est en France, constituée en 1976 et qui a pour objet le commerce de gros d'articles de bijouterie ; que son activité personnelle dans cette société consiste à effectuer les achats et à contrôler les ventes ; qu'il était le seul bénéficiaire des minorations de recettes constatées par l'administration pour les années 1979, 1980, 1981 et que ces sommes lui permettaient de vivre ; qu'il est en outre constant que le requérant disposait depuis 1979 de comptes bancaires approvisionnés et qu'il a séjourné à Paris au cours des trois années considérées ; que dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait conservé en Grèce une résidence, il doit être regardé comme ayant eu, au cours des années en cause le centre de ses intérêts économiques en France, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... doit être considéré comme résident de l'Etat français au sens de l'article 2 de la convention franco-grecque précitée et qu'il est imposable en France à raison de l'intégralité de ses revenus ; Considérant que M. X... n'a versé à l'instance aucune pièce établissant qu'il est, en vertu de la législation grecque, assujetti à l'impôt sur le revenu en Grèce ; qu'il ne peut utilement, pour établir cette qualité, se prévaloir d'un certificat des autorités de police de la République hellénique selon lequel il aurait été domicilié en Grèce jusqu'au mois de juillet 1981 ; Considérant qu'il suit de là que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait légalement le mettre en demeure de souscrire les déclarations de son revenu global pour les années 1979, 1980 et 1981 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur X..., qui possédait une voiture de tourisme exclusivement destinée au transport de personnes, n'a pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 1979, 1980, 1981, alors qu'il y était tenu en vertu des articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; qu'il a fait l'objet, les 12 septembre et 16 novembre 1983, de mises en demeure, restées sans réponse, d'avoir à déposer ces déclarations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des notifications de redressement du 16 décembre 1983 pour l'année 1979 et du 19 octobre 1984 pour les années 1980 et 1981 que l'administration a indiqué au contribuable qu'elle avait déterminé ses bases d'imposition à partir d'une évaluation de ses dépenses de train de vie, qu'elle avait ensuite diminué cette estimation du montant des revenus de capitaux mobiliers déterminés à partir de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "Asimi", et, pour 1981, de celui des salaires perçus par Mme X..., et que le solde était taxé au titre des revenus non dénommés ; qu'il suit de là que ces notifications de redressements qui mentionnent la nature, le montant, les motifs et la qualification des rehaussements sont suffisamment motivées ; Considérant, en second lieu, que, lorsque l'administration procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, d'établir à quelle catégorie particulière se rattache ce revenu ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration ne disposait d'aucun élément lui permettant de déterminer l'origine des sommes taxées comme revenus non dénommés au titre des années 1979 et 1981 ; qu'elle n'était pas tenue, par suite, de les rattacher à une catégorie déterminée de revenus ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne lui aurait pas communiqué le procès-verbal du 3 décembre 1981 de la brigade nationale d'enquêtes économiques, sur lequel elle a fondé les redressements des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il n'établit pas avoir demandé cette communication avant la mise en recouvrement des impositions contestées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des éléments d'information recueillis auprès d'une personne autre que le contribuable pour déterminer les bases d'imposition de ce dernier, à la condition toutefois que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester ; qu'il résulte de l'instruction que dans les deux notifications de redressements des 16 décembre 1983 et 19 octobre 1984, l'administration a indiqué que les rehaussements notifiés au titre des revenus de capitaux mobiliers étaient fondés sur les minorations de recettes qu'elle avait constatées lors de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "Asimi" ; qu'il appartenait au contribuable de demander la communication des documents sur lesquels l'administration s'était fondée pour estimer que l'intégralité des recettes n'avait pas été déclarée ; que le requérant ne soutient pas avoir fait une telle demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, la procédure aurait été irrégulière ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code précité que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le contribuable a déclaré dans le procès-verbal du 3 décembre 1981 susmentionné qu'il avait prélevé pour son compte personnel, au cours des années vérifiées, une partie des recettes provenant de la vente au détail des bijoux fabriqués par la société "Asimi" pour un montant total de 163.226 F ; que la répartition de ces prélèvements a été effectuée pour chacune des années en cause au cours de la vérification de comptabilité de la société "Asimi" à laquelle le requérant a assisté en sa qualité de dirigeant de fait ; que l'administration a en outre réintégré dans les bases d'imposition de la société "Asimi" le montant acquitté par celle-ci du loyer et des charges d'un logement dont il résulte de l'instruction qu'il a été occupé par le contribuable au cours des années considérées ; que l'administration disposait dès lors d'éléments suffisants pour établir la réalité de l'appréhension des sommes litigieuses par le contribuable et a pu établir les impositions au nom de ce dernier sans avoir à demander à la société "Asimi" de désigner le bénéficiaire des sommes en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a fait connaître au requérant la méthode suivie pour déterminer le montant de ces revenus ; que cette évaluation a été faite à partir d'éléments suffisamment précis pour permettre au contribuable de les discuter utilement ; qu'enfin le requérant ne peut utilement prétendre que l'administration aurait retenu à tort dans son évaluation des dépenses de train de vie exposées en Grèce dès lors qu'il ressort de l'article 4 A du code général des impôts que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; En ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers : Considérant que l'avantage en nature non comptabilisé résultant de la mise à disposition gratuite par une société d'un logement au profit d'un de ses dirigeants de fait constitue un avantage occulte et, par suite, est imposable entre les mains de son bénéficiaire à concurrence du loyer et des charges acquittés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que l'administration était fondée en l'espèce à considérer comme des revenus présumés distribués le loyer de la résidence payé pour le compte du contribuable, y compris les charges et les impôts y afférents, que la société "Asimi" n'avait pas portés sur le relevé des frais généraux, et à taxer les sommes correspondantes au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que le requérant ne peut utilement contester ce rehaussement dès lors qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation du logement était établie à son nom et que la société a opéré une régularisation de ces charges par son seul compte courant ; Considérant enfin que si le contribuable prétend qu'il n'aurait pas appréhendé la totalité des recettes dissimulées par la société "Asimi", il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4 B, 170, 170 bis, 117, 4 A Convention fiscale 1963-08-21 France Grèce art. 1, art. 2-3 Décret 65-74 1965-01-28 Loi 64-1275 1964-12-23 art. 4