CETATEXT000007427569 J1XLX1991X12X0000000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1991, 90PA00471, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00471 C MASSIOT MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 18 mai et 12 juillet 1990 ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 512 en date du 15 février 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 12 juillet 1988, rejetant la demande présentée par Mlle X... relative à l'indemnisation de biens recueillis dans la succession de son père décédé en 1960 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : ... 3° être de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas constesté, que Mlle Rachel X... n'était pas de nationalité française à la date du 1er juin 1970 et n'a entrepris des démarches en vue d'acquérir cette nationalité que le 1er octobre 1972 ; que dans ces conditions, quelles qu'aient pu être les raisons qui avaient empêché Mlle X... d'effectuer plus tôt de telles démarches, l'intéressée ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévu par la loi du 15 janvier 1970 ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à Mlle Rachel X... un droit à indemnisa-tion ;Article 1er : La décision n° 512 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 15 février 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Loi 70-632 1970-07-15 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.