CETATEXT000007427571 J1XLX1991X12X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA00657, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00657 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Pascal X... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentée par M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 29 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle le trésorier général pour l'étranger a confirmé le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre le 11 février 1986 et lui a demandé d'acquitter la somme de 6.285 F correspondant à des émoluments perçus en trop au cours du mois de novembre 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le décret n° 79-974 du 13 novembre 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me DARDEL, avocat à la cour substituant Me ZEIDENBERG, avocat à la cour pour M. Pascal X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions relatives au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans leur rédaction alors applicable : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; qu'il résulte de ces dispositions que la détermination de la compétence territoriale du tribunal administratif doit s'apprécier à la date à laquelle a été prise la décision attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur agrégé, a été affecté en qualité de professeur d'histoire et de géographie, à compter du 1er janvier 1986 jusqu'au 31 août 1986, au collège "Les Bleuets" à Ay-Champagne (Marne), ville située hors du ressort du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1986 par laquelle le trésorier général pour l'étranger lui a demandé d'acquitter la somme de 6.285 F à titre de trop perçu sur les émoluments du mois de novembre 1985 en qualité de volontaire du service national ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 avril 1989 rejetant ladite demande doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de transmettre, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la présente affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement n° 68947-5 du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1988 est annulé.Article 2 : Le dossier de la requête de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Code des tribunaux administratifs R47, R82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.