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89PA00677

CETATEXT000007427573 J1XLX1991X12X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA00677, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00677 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. WEEKMANS ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1986 et le 12 octobre 1987, présentés pour M. Roger WEEKMANS par la SCP FORTUNET-MATTEI-DEWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Roger WEEKMANS demande au Conseil d'Etat en son nom personnel et au nom de son fils Alexandre : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 1986 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Poissy à lui verser une indemnité en raison du décès de son épouse ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Poissy à lui verser 180.000 F et à verser 165.000 F à son fils Alexandre ; 3°) susbsidiairement de procéder à une nouvelle mesure d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Poissy, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête présentées par M. Roger WEEKMANS au nom de M. Alexandre WEEKMANS : Considérant que Mme WEEKMANS, alors âgée de 36 ans, a été admise le 28 novembre 1980 au service des urgences du centre hospitalier de Poissy en raison de l'apparition de douleurs abdominales aigües ; qu'elle y a subi alors une laparotomie exploratrice ayant permis de déceler un kyste de l'ovaire droit et un épanchement péritonéal pour lesquels elle reçut des soins ; que, postérieurement à sa sortie de l'hôpital le 7 janvier 1981, la patiente a été hospitalisée dans une clinique privée en raison de la survenance d'un infarctus mésentérique ; qu'elle y a été de nouveau opérée le 23 janvier 1981 afin de procéder à une importante résection intestinale ; que Mme WEEKMANS est décédée en février 1982 à l'hôpital du Chesnay ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'instruction, ni du rapport d'expertise, que le chef du service de chirurgie du centre hospitalier de Poissy ait commis une erreur de diagnostic constitutive d'une faute lourde en estimant que Mme WEEKMANS présentait un syndrome péritonéal fébrile lors de son admission ; que, dans ces circonstances, la décision de procéder à une laparotomie exploratrice était logique et conforme aux règles de l'art ; que la patiente ne présentant aucun antécédent d'artériosclérose et son état cardiaque étant normal, le fait que le chef du service chirurgical n'ait pas prescrit une artériographie mésentérique, qui pouvait éventuellement permettre de dépister l'insuffisance circulatoire mésentérique, n'est pas constitutive d'une faute lourde dès lors que cet examen comporte en lui-même des risques de complications ; Considérant, d'autre part, que Mme WEEKMANS a été examinée par un psychiatre le 3 janvier 1981 qui a conseillé sa sortie de l'hôpital en raison de son comportement ; que tous les examens complémentaires pratiqués lors de son hospitalisation n'ont pas révélé la nécessité d'un maintien à l'hôpital ; que le chef du service de chirurgie s'est assuré, avant de laisser sortir Mme WEEKMANS, qu'elle serait suivie par son médecin traitant à qui il a adressé une lettre relatant les circonstances de son hospitalisation ainsi que la nature du traitement lui ayant été prescrit ; qu'ainsi la circonstance que, malgré la persistance de certaines douleurs abdominales, l'intéressée soit sortie de l'hôpital le 7 janvier 1981 n'est pas constitutive d'une faute lourde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. WEEKMANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Poissy en raison de l'intervention chirurgicale subie par son épouse ;Article 1er : La requête de M. WEEKMANS est rejetée. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC

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