CETATEXT000007427575 J1XLX1991X12X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 89PA00698, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00698 C BROTONS MARTIN VU, enregistrés les 25 février et 4 mai 1988 au greffe du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de SALAZIE (Réunion) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal admi-nistratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 novembre 1987 qui a condamné la commune à payer à Mme Y... une somme de 82.500 F en réparation du préjudice résultant de l'incendie de sa maison et à ce que la commune soit déclarée non responsable du dommage subi par Mme Y... ; à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au partage de la responsabilité du sinistre dans la proportion des neuf-dixièmes pour la victime et d'un dixième pour la commune ; et au renvoi de la cause et des parties devant les premiers juges avec mission d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il appartiendra pour déterminer le montant du préjudice subi par Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune de SALAZIE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sapeurs-pompiers de la commune de SALAZIE n'ont pu intervenir pour maîtriser l'incendie qui s'était déclaré au domicile de Mme Y... le 22 janvier 1984 ; qu'en particulier il ressort des pièces jointes au dossier et n'est nullement contesté qu'aucune permanence n'existait au centre de secours de SALAZIE le jour du sinistre et que le seul camion incendie dont disposait la commune appelante comportait une pompe défectueuse ; Considérant que ces défaillances dans l'organisation et le fonctionnement du service d'incendie ont constitué, dans les circonstances où elles se sont produites, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune de SALAZIE ; que les termes du signalement de l'incendie au garde-champêtre par le fils de la requérante aux fins d'intervention du service de secours ne sauraient à eux seuls impliquer, contrairement à ce que soutient la commune, que la faute du service de lutte contre l'incendie n'ait eu aucune incidence sur l'aggravation du sinistre ; Considérant que si la progression du feu a été favorisée par le mode de construction de l'habitation de Mme Y... et par son isolement, l'intervention rapide des pompiers de la commune aurait toutefois permis de retarder l'extension de l'incendie, et par suite, de limiter la gravité des dommages causés aux biens de la victime ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune appelante dans l'aggravation des conséquences du sinistre du fait des fautes lourdes constatées dans l'organisation et le fonctionnement du service d'incendie, en mettant à sa charge les trois-quarts des conséquences dommageables de l'incendie survenu ; Sur l'évaluation du préjudice indemnisable : Considérant que le tribunal administratif a retenu l'évaluation du préjudice faite en première instance par le fils de Mme Y... et qui estimait à 110.000 F les pertes subies par la victime ; que le maire de SALAZIE a expressément accepté cette estimation ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à renvoyer aux premiers juges afin qu'il soit ordonné une expertise complémentaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de SALAZIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à Mme Y... la somme de 82.500 F ;Article 1er : La requête de la commune de SALAZIE est rejetée.Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Y... est rejeté. 16-05-01-01 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE - RESPONSABILITE 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.