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89PA00739 89PA00745

CETATEXT000007427579 J1XLX1991X12X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/75/CETATEXT000007427579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 89PA00739 89PA00745, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00739 89PA00745 C SIMONI MESNARD VU les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et pour les consorts Z... ; VU I) sous le n° 89PA00739, la requête présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège se trouve ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1984 ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande : 1°) d'annuler le jugement n° 125/80 du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a arrêté à la somme de 108.484 F l'indemnité que la commune des Avirons a été condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel survenu à M. Z... le 7 mars 1978 ; 2°) de condamner la commune des Avirons au paiement des intérêts et de la capitalisation des intérêts sur la somme précitée de 108.484 F ainsi qu'au paiement des arrérages échus et à échoir de la rente servie par la caisse à Mme Z... ; VU II) sous le n° 89PA00745 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Hélène Z... et M. Philippe Z..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 août et 12 décembre 1984 ; les consorts Z... demandent : 1°) d'annuler le jugement précité du 23 mai 1984 ; 2°) de condamner la commune des Avirons à leur verser les sommes de 60.000 F et 170.000 F respectivement au titre du préjudice moral de M. Philippe Z... et de celui de Mme Hélène Z..., et la somme de 4.330.000 F en réparation du préjudice financier subi par Mme Z... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 : - le rapport de M. A..., président-rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes des consorts Z... et de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que l'expertise ordonnée par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 janvier 1983 ne se serait pas déroulée régulièrement, ne faisait pas obstacle à ce que le rapport déposé par l'expert soit joint au dossier à titre d'élément d'information ; que le tribunal, qui a pu s'estimer suffisamment informé à partir de l'ensemble des pièces du dossier sans recourir à une nouvelle mesure d'expertise, n'a pas simplement entériné les conclusions du rapport litigieux mais s'est fondé sur l'ensemble des informations dont il disposait pour déclarer la commune des Avirons responsable de l'accident survenu le 7 mars 1978 à M. Paul Z..., alors qu'il circulait sur la route communale dite "du Bois des Nèfles" ; que cette collectivité n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que sa responsabilité aurait été engagée au vu des conclusions d'une expertise non contradictoire ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Z..., usager de la route du "Bois des Nèfles" est la conséquence d'un effondrement de la chaussée ; que la commune des Avirons, maître de l'ouvrage, qui ne soutient plus en appel qu'eu égard aux fortes pluies constatées dans la région au cours des heures qui ont précédé l'accident, celui-ci serait dû à un événement de force majeure, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien normal de la route ; qu'elle ne saurait s'exonérer même partiellement de la responsabilité qu'elle encourt de ce fait à l'égard des ayants droit de M. Z..., en soutenant que l'ouvrage public en cause présentait un défaut de conception imputable à l'Etat dont les services ont agi en qualité de maître d'oeuvre des travaux de construction de la route ; que la commune, n'établissant pas que M. Z... aurait lui-même commis une faute qui aurait concouru à la réalisation du dommage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le montant du préjudice global : Considérant, en premier lieu, que les sommes allouées par le tribunal administratif en réparation de préjudices de caractère matériel, d'un total de 36.340 F se décomposant en 33.160 F pour Mme Z... et 3.180 F pour son fils M. Philippe Z..., ne font l'objet d'aucune contestation en appel ; Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Z... et M. Philippe Z... après le décès de M. Paul Z..., en portant les indemnités allouées à ce titre par le tribunal administratif respectivement à 60.000 F et 20.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que l'indemnité représentative de pertes de revenus à laquelle a droit Mme Z... doit être fixée à partir des revenus professionnels que percevait son époux avant l'accident, sans qu'il y ait lieu d'inclure dans ces revenus ni les avantages en nature dont M. Z... avait la jouissance à titre personnel, ni les effets de perspectives de carrière simplement alléguées ; qu'eu égard à l'âge de M. Z... au moment de l'accident et à la circonstance qu'une part de ses revenus professionnels égale à 50 % doit être regardée comme destinée à répondre aux besoins personnels de Mme Z..., il y a lieu de fixer la perte de revenus subie par celle-ci à 2.500.000 F ; que si la commune des Avirons soutient que Mme Z... avait perçu des allocations de la part d'organismes de prévoyance et de retraite, ses allégations sur ce point ne sont appuyées d'aucun élément de nature à faire regarder les allocations en cause, dont le montant n'est pas précisé, comme devant être déduites de l'indemnité qu'elle devra supporter ; que, dans ces conditions, la somme totale à mettre à la charge de la commune des Avirons s'élève à 2.616.340 F ; Sur les droits de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION : En ce qui concerne les droits en principal : Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION justifie du versement à Mme Z... d'un capital-décès de 11.219,40 F et de débours de 59.363.45 F et 37.901,50 F au titre des arrérages échus respectivement au 31 décembre 1979 et 31 décembre 1980, de la rente qu'elle verse à Mme Z... ; que la caisse est en droit de prétendre au remboursement des sommes précitées dont le total s'élève à 108.484,35 F ; qu'il y a lieu de compléter cette somme, à laquelle le tribunal administratif a limité les droits de la caisse, par le versement du montant des arrérages échus postérieurement au 31 décembre 1980, qui arrêtés au 31 décembre 1989, date du dernier justificatif fourni, s'élèvent à 785.664,75 F ; Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a également droit au remboursement des arrérages à échoir de la rente ; qu'elle n'a pas demandé devant le tribunal administratif que lesdits arrérages lui soient alloués sous forme de capital et que la commune des Avirons s'oppose en appel à l'attribution d'un tel capital ; qu'en conséquence s'il convient, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, de mettre les arrérages à échoir à la charge de la commune, celle-ci ne sera tenue de les verser, dans la limite du capital constitutif, qu'au fur et à mesure de leurs échéances respectives ; Considérant qu'en omettant d'allouer le remboursement des arrérages à échoir de la rente, le tribunal administratif a procédé à une détermination inexacte des droits de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ; que, dès lors, celle-ci est fondée à demander en appel que le capital constitutif de cette rente soit revalorisé pour tenir compte des hausses légales dont il a fait l'objet ; qu'il résulte des documents produits par la caisse que ce capital doit être fixé à 1.088.628,45 F ; Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus relativement aux pertes de revenus de Mme Z..., la créance de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, pouvant s'imputer sur une somme de 2.500.000 F, cette caisse, outre les sommes de 108.484,35 F et de 785.664,75 F précédemment définies, est en droit de recevoir dans leur totalité, au fur et à mesure de leurs échéances respectives, les arrérages restant à échoir d'une rente dont le capital constitutif est de 1.088.628,45 F ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1980 sur les sommes ci-dessus mentionnées de 11.219,40 F et 59.363,45 F et à compter du 15 mai 1981 sur la somme de 37.901,50 F ; qu'en ce qui concerne le remboursement des arrérages échus postérieurement au 31 décembre 1980 d'un montant total de 785.664,75 F, les intérêts sont dus à partir du 15 mai 1981 pour la fraction des arrérages arrivée à échéance avant cette date et, pour le surplus, à compter des dates d'échéance successives ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 108.484,35 F a été demandée les 25 juillet 1984, 13 mars 1990, 29 juin 1990 et 12 décembre 1991 ; qu'à chacune de ces dates, à l'exception de celle du 29 juin 1990, il était dû, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit aux demandes formulées les 25 juillet 1984, 13 mars 1990, 12 décembre 1991 et de rejeter celle qui a été présentée le 29 juin 1990 ; Considérant que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 785.664,75 F a été demandée le 29 juin 1990 et le 12 décembre 1991 ; qu'une année au moins d'intérêts étant due à chacune de ces deux dates, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fins de capitalisation ainsi présentées ; Sur les droits de Mme Z... : Considérant que les droits de la caisse portant au total sur une somme de 1.982.777,55 F, les indemnités que la commune des Avirons devra verser à Mme Z... et à M. Philippe Z... s'élèvent à respectivement à 610.382,50 F et 23.180 F ; Sur l'appel en garantie présenté par la commune des Avirons : Considérant que le fait que les travaux d'aménagement de la route du "Bois des Nèfles" aient été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat, en application d'un contrat passé entre celui-ci et la commune des Avirons, ne suffit pas à justifier la mise en jeu de la garantie de l'Etat ; que si cette garantie est susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que la malfaçon qui est à l'origine de l'accident réside dans l'insuffisance du diamètre de l'ouvrage mis en place pour canaliser la ravine "Le Ruisseau" et était apparente à la date de la réception définitive des travaux ; que, dans ces conditions la commune ne saurait bénéficier en l'espèce, de la garantie de l'Etat ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge l'obligation de garantir la commune à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre celle-ci ;Article 1er : Les sommes de 563.160 F et 11.180 F que la commune des Avirons a été condamnée à verser respectivement à Mme Z... et à M. Philippe Z... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984, sont portées à 610.382,50 F et à 23.180 F.Article 2 : En sus de la somme de 108.484,35 F mise à sa charge par l'article 1er du jugement précité, la commune des Avirons est condamnée à rembourser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, d'une part, la somme de 785.664,75 F, et, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances successives, les arrérages à échoir de la rente servie à Mme Z..., dans la limite d'un capital constitutif de 1.088.628,45 F.Article 3 : Les sommes de 11.219,40 F et 59.363,45 F incluses dans celle de 108.484,35 F, porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1980. La somme de 37.901,50 F également incluse dans la condamnation prononcée par le tribunal administratif portera intérêts à compter du 15 mai 1981. Les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 785.664,75 F à compter du 15 mai 1981 pour les arrérages arrivés à échéance à cette date, et, pour le surplus, à compter des dates d'échéances respectives.Article 4 : Au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, les intérêts dus sur la somme de 108.484,35 F seront capitalisés les 25 juillet 1984, 13 mars 1990 et 12 décembre 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Les intérêts dûs sur la somme de 785.664,75 F seront capitalisés les 29 juin 1990 et 12 décembre 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 mai 1984 est annulé.Article 7 : L'article 1er du même jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8 : Le surplus de la requête des consorts Z... et le recours incident de la commune des Avirons sont rejetés. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code civil 1154

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